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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2019, n° 1709333/4-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1709333/4-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1709333/4-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme N.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
(4ème Section – 3ème Chambre ) M. de Souza Dias Rapporteur public
___________
Audience du 27 juin 2019 Lecture du 4 juillet 2019 ___________ 44-007 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2017, le 2 mai 2018 et le 8 octobre 2018, Mme N., représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 140 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017 et des intérêts capitalisés en réparation des préjudices qu’elle aurait subis en raison de la carence fautive de l’Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens, en application de l’article R.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les services déconcentrés de l’Etat n’ont pas pris de mesures appropriées lors des épisodes de pollution en 2016 et ont fait preuve de carence, leurs prescriptions étaient insuffisantes, tardives et partiellement contrôlées ; les mesures prises en novembre et décembre 2016 n’ont pas été suffisantes alors que le décret du 7 avril 2016 permettait d’anticiper les épisodes de pollution ; le préfet n’a pas mis en œuvre toutes les mesures dont il disposait ; le rapport d’information sur l’évaluation des politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air, déposé à l’Assemblée nationale en 2016, condamne le dispositif relatif au seuil
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d’information, de recommandation et d’alter des quatre polluants ; cette gestion des pics de pollution a été critiquée par la Cour des comptes ; les communiqués du préfet ne constituent pas des mesures d’information ni des recommandations sanitaires ;
- le préfet n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour remplir son obligation de contrôle et de vigilance et il ne peut se prévaloir d’un manque de moyens ; si le préfet se prévaut du bilan du plan de protection de l’atmosphère, la Cour des comptes a dressé en 2015 un bilan critique de l’action nationale et locale de lutte contre la pollution de l’air en raison d’une part, des incertitudes résultant des conditions climatiques et de la difficulté d’atteindre les objectifs dans le secteur des transports et d’autre part, de l’absence de programmation de financements et d’évaluation des actions menées ;
- l’Etat n’a pas adopté un cadre législatif et règlementaire adapté à la prévention des risques de pollution atmosphérique :
- au regard du droit européen comme l’attestent les mises en demeure de la Commission européenne et notamment celles du 25 janvier 2017 relative au défaut de transposition de la directive 2015/1480 du 28 août 2015 pour dépassement des valeurs limites en PM10, du 18 juin
2015 à propos du respect des valeurs limites de NO2 et du 15 février 2017 ; la France a fait l’objet d’un avis valant dernier avertissement à propos du dioxyde d’azote ; la jurisprudence européenne a jugé que le respect des valeurs limites constitue une obligation de résultat, le
Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 juillet 2017 n°394254 a confirmé cette obligation de résultat quant aux mesures mises en œuvre pour diminuer la pollution dans les plus courts délais ; les valeurs limites notamment pour les PM10 et les NO2 ont été dépassées à de multiples reprises,
- si les administrés peuvent invoquer une directive devant les juridictions nationales, l’Etat français a néanmoins manqué à ses obligations en ne transposant la directive 2015/1408 que le 19 avril 2017 ;
- au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui imposent des obligations positives en application des articles 2 et 8 de la Convention ; cette pollution cause des décès, de multiples maladies et souffrances ;
- au regard du droit national alors que les risques pour la santé des particules fines sont connus depuis 1983 ; le Conseil d’Etat a consacré la carence fautive dans sa décision n°394254 ;
- le lien de causalité, qui doit s’apprécier en vertu de la théorie de l’équivalence des conditions, entre les pathologies dont elle souffre et la pollution atmosphérique en Ile-de-France est établi, elle se prévaut de préjudices professionnels, extra-patrimoniaux (souffrances endurées, angoisse, préjudice de contamination) dont l’indemnisation est admise par la jurisprudence.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2017, le préfet de police, conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que le tribunal ordonne une expertise.
Il soutient que :
- en dehors des pics de pollution, des mesures sont mises en œuvre en Ile-de-France depuis 2006, le plan de protection de l’atmosphère permet ainsi d’interdire la circulation des véhicules les plus polluants dont l’identification n’était pas encore possible en 2016 ; en se bornant à soutenir que l’Etat n’a pas mis en place un cadre juridique plus efficace, la requérante n’établit pas la carence de l’Etat ;
- au cours de pics de pollution, conformément à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, le préfet a pris des mesures et notamment l’information du public a été effective dès que le seuil d’information et de recommandation était atteint comme ce fut le cas le
30 novembre 2016 ; des communiqués ont été diffusés jusqu’au 17 décembre 2016 ; en outre, le préfet a édicté plusieurs arrêtés par lesquels il a prescrit de nombreuses mesures ; malgré les prévisions d’Airparif, le seuil a été dépassé le 15 décembre 2016 conduisant le préfet à prendre les 16 et 16 décembre de nouveaux arrêtés ; la mise en place de la circulation alternée n’était pas
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tardive dès lors que l’arrêté inter-préfectoral n°2014-00573 exige un épisode de pollution prolongé ce qui a été le cas le 6 décembre 2016, un arrêté a été pris en ce sens le 5 décembre ; Citeair a constaté une amélioration de la qualité de l’air jusqu’au 5 décembre puis, une aggravation à compter de cette date qui a conduit à l’instauration de la circulation alternée qui a permis de stabiliser et réduire le taux des particules PM10 et PM 2,5 ;
- au moment du pic de pollution de décembre 2016, était en vigueur l’arrêté du 23 octobre 2016 portant renouvellement de l’agrément d’Airparif qui mettait en œuvre les modalités de surveillance de la qualité de l’air et d’information du public ;
- si la requérante se prévaut des informations mises en ligne par la plateforme inter- régionale Esmeralda, le préfet est seulement tenu par les informations d’un organisme agréé comme Airparif qui fournit un système de prévision pour le lendemain, le préfet ne pouvait disposer du dépassement du pic de pollution la veille du risque de dépassement conduisant à l’édiction de l’arrêté du 30 novembre 2016 ;
- sur les contrôles, ils ont été effectivement mis en place, la requérante ne produit aucun élément probant pour établir leur insuffisance ;
- sur les manquements de l’Etat au regard du droit européen, si la CJUE a jugé qu’une obligation de résultat existait pour le non dépassement des valeurs limites, cette obligation ne concerne que le dioxyde d’azote et le benzène et non le PM10 et le PM2,5, position adoptée par le Conseil d’Etat le 10 juin 2015 ; la non-transposition de la directive 2015/1480 du 28 août 2015 dans les délais ne privait pas les administrés des droits et bénéfices de cette directive invocable directement devant les juridictions nationales ;
- sur les manquements au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la jurisprudence citée par la requérante concerne les situations dangereuses pouvant aboutir à un risque mortel ; selon cette jurisprudence, l’Etat doit prendre des mesures positives pour assurer la protection des individus et diffuser les informations leur permettant d’apprécier les risques pesant sur leur santé ; au cas présent, l’Etat a pris toutes les mesures pour prévenir, informer la population des risques encourus en présence d’un pic de pollution au travers des différents arrêtés préfectoraux, inter-préfectoraux et des différents dispositifs règlementaires ;
- le lien de causalité entre les préjudices allégués et le pic de pollution de décembre 2016, n’est pas établi par application de la théorie de la causalité adéquate, elle ne justifie pas d’un arrêt de travail justifiant d’un préjudice professionnel, les souffrances endurées en raison de son asthme peuvent résulter de ses antécédents médicaux, le préjudice d’angoisse n’est admis que dans certains régimes spéciaux de responsabilité et, au demeurant il correspond aux souffrances endurées, le préjudice de contamination ne peut être admis dès lors que l’exposition à la pollution atmosphérique n’entraîne pas nécessairement une affection dont les effets sont prévisibles et de nature à faire craindre une aggravation subite et grave ;
- la victime a commis une faute en ne faisant preuve d’aucune diligence alors qu’à
Paris, en 1979, la pollution atmosphérique était encore plus importante selon une étude réalisée par le Sénat en 2002 et eu égard à ses antécédents médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la carence des services déconcentrés de l’Etat n’est pas établie,
- l’Etat n’a pas commis de manquement au regard du droit européen, aucune procédure alléguée de la commission européenne au regard du dépassement des valeurs limites prévues par la directive n°2008/50 n’a abouti à la condamnation de la France ; la mise en demeure de la commission européenne à propos de la transposition de la directive n°2015/1480/UE n’a pas eu pour effet de modifier ses obligations au regard de la directive 2008/50 transposée en droit
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français par l’arrêté du 19 avril 2017 et l’article 13 de cette directive a fait l’objet d’une loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et d’un décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 ; si la requérante a entendu se prévaloir d’un dépassement des valeurs limites prévues par cette directive, l’Etat ne peut être tenu pour responsable comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision Association les Amis de la Terre du 10 juin 2015 ; l’action de l’Etat est conforme à la Charte de l’Environnement qui rappelle que la prévention des risques liés à l’environnement résulte de l’action conjointe de différentes autorités relayée par les comportements privés ; l’Etat a pris les mesures nécessaires pour être en deçà des valeurs limites des textes de transposition et notamment par l’adoption du plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques (Prépa), du plan climat, des feuilles de route pour la qualité de l’air,
- aucun manquement ne peut être établi au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment des articles 8 et 2 compte tenu des textes règlementaires et législatifs adoptés alors que la qualité de l’air ne cesse de s’améliorer par la réduction du dioxyde d’azote et particules fines,
- aucun manquement au regard du droit national n’est établi dès lors que, conformément à l’article L. 220-1 du code de l’environnement, différents outils ont été mis en place et notamment les plans régionaux de la qualité de l’air, les plans de protection de l’atmosphère instaurés par la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996, les plans de déplacements urbains créés par la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982, l’instauration de la circulation restreinte par la loi n°2015-992 du 15 août 2015 et son décret d’application, le Prépa adopté le 10 juin 2017 et de nombreuses actions en faveur de la transition écologique dans le domaine de l’automobile, du chauffage des particuliers, des émissions polluantes de sources mobiles et fixes,
- les pathologies dont souffre la requérante résultent de plusieurs facteurs, elle n’établit pas que la pollution atmosphérique en serait la cause exclusive et alors que cette pollution procède aussi de comportements individuels ; elle présente en outre des antécédents médicaux de coqueluche de l’enfant avec dilatation des bronches séquellaires ; les attestations médicales qu’elle verse au dossier ont été établis par un médecin généraliste ; les études médicales démontrent que les causes de l’asthme présentent un caractère multifactoriel,
- les préjudices allégués ne sont pas établis et leur évaluation excessive.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ;
- la directive (UE) 2015/1480 de la commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et
l’emplacement des points de prélèvement pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. de Souza Dias, rapporteur public,
- les observations de Me Lafforgue et de Me Baron ;
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- et les observations de Mme Z pour le ministre de la transition écologique et solidaire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N. qui réside en Ile-de-France depuis 1979, souffre de pathologies respiratoires depuis 1990 et pour lesquelles elle a fait l’objet d’hospitalisations à compter de 2005. En décembre 2016, elle a été victime d’une péricardite avec un épanchement important. Le 23 février 2017, elle a vainement saisi le ministre en charge de l’environnement et le préfet de police de Paris d’une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu’elle estime subir en raison de la pollution de l’air en Ile-de-France.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe : « La présente directive établit des mesures visant : / 1) à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble ; (…) ». Aux termes de son article 4 : « Les États membres établissent des zones et des agglomérations sur l’ensemble de leur territoire. L’évaluation de la qualité de l’air et la gestion de la qualité de l’air sont effectuées dans toutes les zones et agglomérations ». L’article 13 prévoit que « 1. Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI. En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l’annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe. Le respect de ces exigences est évalué conformément à l’annexe III. Les marges de dépassement indiquées à l’annexe XI s’appliquent conformément à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 1.2. Les seuils d’alerte applicables pour les concentrations d’anhydride sulfureux et de dioxyde d’azote dans l’air ambiant sont les seuils indiqués à l’annexe XII, section A. » Aux termes de l’article 23 de cette même directive : « 1. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les États membres veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de l’air soient établis pour cette zone ou agglomération afin d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV. En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ils peuvent comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants. (…) ». Et aux termes de l’article 33 de cette même directive : « 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 11 juin 2010. Ils transmettent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions (…) ».
3. Il résulte des dispositions des articles 13 et 23 de la directive du 21 mai 2008, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt ClientEarth du 19 novembre 2014, C-404/13, que les personnes physiques ou morales directement concernées par le dépassement des valeurs limites fixées par l’annexe XI de cette directive après leur date
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d’entrée en vigueur doivent pouvoir obtenir des autorités nationales, le cas échéant en saisissant les juridictions compétentes, l’établissement d’un plan relatif à la qualité de l’air conforme à son article 23 lorsque n’est pas assuré le respect des exigences résultant de son article 13. Si les Etats membres disposent d’une certaine marge d’appréciation pour la détermination des mesures à adopter, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. L’élaboration d’un plan relatif à la qualité de l’air conforme à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive ne saurait permettre, à elle seule, de considérer que l’Etat membre en cause a néanmoins satisfait aux obligations qui s’imposent à lui en vertu de l’article 13 de cette directive. Il en résulte, enfin, qu’il appartient à la juridiction nationale compétente éventuellement saisie, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale, toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que cette autorité établisse le plan exigé par ladite directive dans les conditions que celle-ci prévoit.
4. Il résulte de l’instruction que les valeurs limites de concentration et notamment en particules fines, en dioxyde d’azote, ont été dépassées de manière récurrente en Ile-de-France au cours des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. L’année 2016 a été marquée par un épisode de pic de pollution entre les mois de novembre et décembre. Des procédures en manquement ont été engagées par la Commission européenne contre la France, les mises en demeure des 20 novembre 2009 et 18 juin 2015 ont donné lieu à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne.
5. Aux termes de l’article L. 220-1 du code de l’environnement : « L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie. La protection de l’atmosphère intègre la prévention de la pollution de l’air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ». Aux termes de l’article L. 221-1 de ce même code : «I. – L’Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur
l’environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l’air est désigné par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Des normes de qualité de l’air ainsi que des valeurs-guides pour l’air intérieur définies par décret en Conseil
d’Etat sont fixées, après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l’Union européenne et, le cas échéant, par l’Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques (…).». Aux termes de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, qui transpose la directive précitée sur ce point : « I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l’article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l’atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, le préfet élabore un plan de protection de l’atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l’air s’il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. / Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l’atmosphère n’est pas nécessaire lorsqu’il est démontré que
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des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes. (…) ». L’article L. 222-5 de ce même code dispose que : « Le plan de protection de l’atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu’ils fixent, de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l’article L. 222-1. Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l’atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l’article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224- 1, L. 224-2 et L. 224-4. Le décret mentionné à l’article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l’atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d’exploitation de certaines catégories d’installations, l’usage des carburants ou combustibles, les conditions d’utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l’augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l’élargissement de la gamme des substances contrôlées ». L’article R. 221-1 du même code, qui reprend les valeurs prévues à l’annexe XI de la directive du 21 mai 2008 précitée, fixe les normes de qualité de l’air.
6. Le plan de protection de l’atmosphère pour l’Ile-de-France adopté le 7 juillet 2006 et révisé le 24 mars 2013 puis, en dernier lieu, en 2018 afin de tirer les conséquences des dépassements des valeurs limites, comporte des mesures règlementaires sur le trafic routier, les chaufferies collectives, les équipements individuels de combustion du bois, le brûlage à l’air libre de déchets verts, les groupes électrogènes, les émissions industrielles, les épandages, les attendus relatifs à la qualité de l’air dans les documents d’urbanisme et études d’impact, le stationnement des aéronefs sur les aéroports de la région parisienne, la procédure d’alerte et d’information. En outre, il prévoit des mesures incitatives et de sensibilisation pour les actions qui relèvent des collectivités territoriales ou ne procèdent pas d’actions règlementaires particulièrement. Il a pour objet, dans un délai qu’il fixe, de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau inferieur aux valeurs limites conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008.
7. Cependant le plan révisé prévoit, d’ici 2020, une diminution des seuils de pollution et, à seulement l’horizon 2025, un passage en dessous des valeurs limites européennes.
8. D’une part, le dépassement des valeurs limites de concentrations en particules fines et en dioxyde d’azote constitue, pour les zones concernées, une méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l’environnement, qui transposent sur ce point les exigences prévues par l’article 13 de la directive du 21 mai 2008 précitée.
9. D’autre part, eu égard à la persistance des dépassements observés depuis plusieurs années en Ile-de-France, les plans relatifs à la qualité de l’air et leurs conditions de mise en œuvre doivent être regardés comme insuffisants au regard des obligations rappelées ci-dessus, dès lors qu’ils n’ont pas permis que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. Les exigences prévues aux articles L. 222-4 et L. 222-5 du code de
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l’environnement, qui transposent l’article 23 de la directive du 21 mai 2008, doivent donc être regardées comme méconnues.
10. Il résulte ainsi de l’instruction, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu’il n’a pas pris, pour la région Ile-de-France, un plan de protection de l’atmosphère susceptible de réduire, le plus rapidement possible, les valeurs de dioxyde d’azote et de particules fines dans les conditions définies par le code de l’environnement.
Sur le lien de causalité :
11. Mme N. soutient que la bronchite aigüe dont elle souffre et pour laquelle elle bénéficie d’une prise en charge à 100% depuis 2007, est imputable à la pollution atmosphérique en Ile-de-France. Les certificats médicaux établis par des médecins généralistes les 9 février 2017, 25 avril 2018, 11 juin 2018 et par un cardiologue le 14 août 2017 ne sont pas suffisamment circonstanciés pour imputer sa pathologie, ou son aggravation alléguée, aux dépassements des seuils de pollution atmosphérique. Il en va de même du compte-rendu d’hospitalisation du 15 février 2010 et de celui faisant suite à son hospitalisation dans la nuit du 5 au 6 décembre 2016. Les autres documents versés au dossier et notamment des résultats d’examens médicaux et des ordonnances médicales, n’établissent pas davantage le lien de causalité entre la pathologie et la carence de l’Etat. Il s’en suit qu’il ne résulte pas de l’instruction, au vu des éléments produits, que la pathologie de la requérante trouverait directement sa cause dans l’insuffisance des mesures prises par l’Etat au cours de la période 2012-2016 pour limiter au maximum les périodes de dépassement de seuils de concentration en polluants, ou que ces pathologies auraient été aggravées par cette carence fautive. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat doit indemniser les préjudices consécutifs à cette pathologie.
12. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires et, par voie de conséquence, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme N. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N., au ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de police.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
- Directive (UE) 2015/1480 du 28 août 2015
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010
- LOI n°2015-992 du 17 août 2015
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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