Annulation 4 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 janv. 2019, n° 1713722/2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1713722/2 |
Texte intégral
Sommaire TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1713722/2-2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Paris,
M. Z
(2ème section – 2ème chambre) Rapporteur public
Audience du 21 janvier 2019 Lecture du 4 février 2019
36-08-03
C +
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2017, M. B. demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a attribué une part variable de l’indemnité forfaitaire technique pour l’année 2017 d’un montant de 4% des traitements budgétaires bruts perçus ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens éventuels.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est dépourvu de motivation; il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a méconnu le respect des droits de la défense et d’un débat contradictoire ;
- l’entretien professionnel qui fonde la réduction de l’indemnité forfaitaire technique pour
l’année 2017 n’est pas motivé et a méconnu les droits de la défense; la réduction de l’indemnité forfaitaire technique pour l’année 2017 constitue une sanction déguisée ; sa baisse de notation et la réduction de l’indemnité forfaitaire technique méconnaissent
l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’elles sont la conséquence de son appartenance au syndicat Sud Santé et de sa qualité de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) local;
- la baisse de notation de l’année 2016 méconnaît l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu’elle a été décidée le 6 avril 2017 et ne lui a été notifiée que le 1er août 2017; la notation ne précise pas la qualité du signataire contrairement aux prescriptions de la note interne du 26 juillet 2016 et ce dernier n’avait pas reçu délégation de signature de l’autorité investie du pouvoir de nomination; la baisse de notation de l’année 2016 constitue une sanction déguisée qui résulte d’un détournement de pouvoir dès lors que la baisse de 0,50 point ne correspond pas aux préconisations de la note interne du 26 juillet 2016 relative aux notes signalétiques pour l’année 2016 mentionnant une diminution par quart de point;
- la baisse de notation de l’année 2016 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2018, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
- le décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013,
l’arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements
-
d’hospitalisation, de soins et de cure publics,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- et les conclusions de M. Z, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B., technicien supérieur hospitalier au sein de l’hôpital Saint-Antoine à Paris, demande
l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le directeur général de l’Assistance publique
Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a attribué une part variable de l’indemnité forfaitaire technique pour l’année 2017 d’un montant de 4 % des traitements budgétaires bruts perçus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 janvier 2013 relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire technique aux agents du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers : « Les techniciens et techniciens supérieurs titulaires ou stagiaires régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé bénéficient d’une indemnité forfaitaire technique payable mensuellement à terme échu. »>. L’article 2 de ce même décret précise que « Le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire technique est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction de la
valeur professionnelle de l’agent. / Ce montant est fixé dans la limite de 25,41 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire pour les membres du corps classés dans le premier grade et dans la limite de 40 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire pour les membres du corps classés dans les deuxième et troisième grades, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l’indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé. »>.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration: «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »>.
4. Dès lors que, comme en l’espèce, le montant d’une indemnité versée à un agent public varie en fonction de la valeur professionnelle de celui-ci, la décision portant attribution de cette indemnité entre dans la catégorie des décisions prises en considération de la personne. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et
l’administration, l’agent concerné doit être mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision de l’administration de fixer le taux de l’indemnité ou la prime en cause ou de la lui refuser.
5. Il ressort des pièces du dossier que c’est bien en considération de la manière de servir de
M. B. que la part variable de l’indemnité forfaitaire technique versée pour l’année 2017 a été fixée
à un montant de 4% des traitements budgétaires bruts perçus par l’intéressé. Toutefois, contrairement aux prescriptions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B. a été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à la détermination du taux de l’indemnité litigieuse. L’arrêté attaqué est en conséquence intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2017 portant attribution de la part variable de l’indemnité forfaitaire technique pour l’année 2017 d’un montant de 4% des traitements budgétaires bruts perçus.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
7. En premier lieu, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors qu’il n’établit pas avoir engagé des frais particuliers.
8. En second lieu, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions fondées sur les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE:
Article 1er L’arrêté du 7 juillet 2017 du directeur général de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) portant attribution à M. B. de la part variable de l’indemnité forfaitaire technique pour l’année 2017 est annulé.
Article 2 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B. et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP).
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