Rejet 9 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 nov. 2020, n° 2017088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2017088 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2017088 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ PHENIX DIGITAL
SOCIÉTÉ PHENIX GROUPE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X.
Juge des référés Le tribunal administratif de Paris __________
Le juge des référés, Ordonnance du 9 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2020, les sociétés Phénix Groupe et Phénix Digital, représentées par l’AARPI Schmitt Avocats, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 30 septembre 2020 par lequel la maire de Paris a mis en demeure la société Phénix Groupe de déposer sous cinq jours l’écran numérique placé derrière la vitrine de la cordonnerie-serrurerie ASD au 10, rue de Tolbiac (13ème arrondissement) sous peine d’une astreinte de 212,82 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la législation en matière de publicités et d’enseignes est inapplicable aux dispositifs installés à l’intérieur d’un local ; l’utilisation du dispositif de publicité et d’enseigne sous vitrine installé à l’intérieur du local commercial n’est pas principalement celle d’un support de publicité ;
- les dispositions du b) de l’article E 2.2.1.1 et celles des articles E 2.1.2.6 et P 4.1.1 du règlement local de publicité ne peuvent pas s’appliquer aux dispositifs d’enseigne ou de publicité installés à l’intérieur d’un local conformément à l’article L. 581-2 du code de l’environnement ou lui sont directement contraires ;
- la ville de Paris méconnaît sciemment les dispositions de l’article L. 581-2 du code de l’environnement ;
- la condition tenant à l’urgence est avérée ; l’exécution de l’arrêté attaqué détériorerait gravement la santé financière de Phénix Digital.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des
N° 2017088 2
sociétés requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas avérée ; le préjudice financier allégué n’est pas de nature à mettre en péril l’activité professionnelle de la requérante : le dispositif en litige portant atteinte au cadre de vie, l’intérêt général justifie l’exécution de l’arrêté attaqué ;
- le moyen invoqué n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le règlement local de la publicité, des enseignes et préenseignes de la Ville de Paris du 7 juillet 2011 ;
- le code de justice administrative.
Par une requête n° 2017080, enregistrée le 17 octobre 2020, les sociétés Phénix Digital et Phénix Groupe demandent l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2020.
Le président du tribunal a désigné Mme X., vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X.,
- et les observations de Me T., représentant les sociétés Phénix Groupe et Phénix Digital et de Me F., représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
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3. L’exécution des dispositions de l’article 2 de l’arrêté en litige fixant une astreinte de 212,82 euros par jour de retard si à l’expiration du délai de cinq jours l’écran numérique placé derrière la vitrine de la cordonnerie-serrurerie ASD au […] à Paris (13ème arrondissement) n’est pas déposé a pour effet d’imposer à la société Phénix Digital une sujétion financière très supérieure au montant des revenus générés par l’écran numérique en litige qui s’établit à 3 700 euros. En outre, compte tenu du délai de jugement moyen du tribunal administratif de Paris et alors que la ville de Paris a commencé à liquider l’astreinte, son montant s’élèverait à plus de 100 000 euros, supérieur au résultat d’exploitation de la société Phénix Digital de 2019 qui s’établit à 66 000 euros. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’importance des sommes en jeu pour la société et alors que la ville de Paris se borne à une position de principe tirée de l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’environnement sans faire état d’aucune circonstance particulière caractérisant une urgence à exécuter l’arrêté attaqué, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la législation en matière de publicités et d’enseignes est inapplicable aux dispositifs installés à l’intérieur d’un local est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’arrêté du 30 septembre 2020 par lequel la maire de Paris a mis en demeure la société Phénix Groupe de déposer sous cinq jours l’écran numérique placé derrière la vitrine de la cordonnerie-serrurerie ASD au 10, rue de Tolbiac (13ème arrondissement) sous peine d’une astreinte de 212,82 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés Phénix Groupe et Phénix Digital, qui ne sont les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Phénix Groupe et Phénix Digital.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2020 par lequel la maire de Paris a mis en demeure la société Phénix Groupe de déposer sous cinq jours l’écran numérique placé derrière la vitrine de la cordonnerie-serrurerie ASD au 10, rue de Tolbiac (13ème arrondissement) sous peine d’une astreinte de 212,82 euros par jour de retard est suspendue.
Article 2 : La ville de Paris versera aux sociétés Phénix Groupe et Phénix Digital la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Phénix Groupe et Phénix
Digital et à la ville de Paris.
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