Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2020, n° 1901520/6-2

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blog.landot-avocats.net · 27 mars 2024

Nouvelle diffusion 1 an après l'arrêt de la CAA de Paris Pour une personne publique, bloquer le compte Twitter d'un « follower », est-ce priver celui-ci, illégalement, du droit d'accéder à l'information ? ou violer son droit à expression ? voire son droit à demander aux administrations de rendre des comptes ? La CAA de Paris (27 mars 2023, 21PA00815) a, en ce domaine, donné un mode d'emploi qui va imposer aux personnes publiques d'y réfléchir à deux fois avant de bloquer trop aisément une personne critique… Un mode d'emploi qui évoque, de très près, les jurisprudences sur ce même …

 

blog.landot-avocats.net · 16 mars 2024

Pour une personne publique, bloquer le compte Twitter d'un « follower », est-ce priver celui-ci, illégalement, du droit d'accéder à l'information ? ou violer son droit à expression ? voire son droit à demander aux administrations de rendre des comptes ? La CAA de Paris (27 mars 2023, 21PA00815) a, en ce domaine, donné un mode d'emploi qui va imposer aux personnes publiques d'y réfléchir à deux fois avant de bloquer trop aisément une personne critique… Un mode d'emploi qui évoque, de très près, les jurisprudences sur ce même point aux Etats-Unis, telles qu'esquissées en 2018 et 2020, avant …

 

blog.landot-avocats.net · 7 mars 2024

Pour une personne publique, bloquer le compte Twitter d'un « follower », est-ce priver celui-ci, illégalement, du droit d'accéder à l'information ? ou violer son droit à expression ? voire son droit à demander aux administrations de rendre des comptes ? La CAA de Paris (27 mars 2023, 21PA00815) a, en ce domaine, donné un mode d'emploi qui va imposer aux personnes publiques d'y réfléchir à deux fois avant de bloquer trop aisément une personne critique… Le TA de Paris, de son côté, en mars 2024, a précisé cela dit qu'en ce domaine, dans le cas d'un référé suspension, il y aura rarement …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 15 déc. 2020, n° 1901520/6-2
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1901520/6-2

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

No 1901520/6-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris
M. X-Lebacq (6ème section – 2ème chambre) Rapporteur public ___________

Audience du 1er décembre 2020 Lecture du 15 décembre 2020 ___________ 01-04-005 01-04-03-04 26-03-06 26-06-01-02 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 1er août 2019, M. B Y, demande au tribunal dans le dernier état des écritures :

1°) d’annuler la décision révélée en date du 20 janvier 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a bloqué l’accès de son compte twitter personnel au compte twitter de l’OFII ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. Y soutient que :

- la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité compétente ;

- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;

- elle porte atteinte au droit d’accès aux documents et informations publics, dès lors qu’il ne peut plus consulter les informations du compte twitter de l’OFII ni réutiliser les données publiées, en méconnaissance des articles L. 311-1 et L. 321-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant ne pouvant plus saisir l’OFII par twitter ;



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- elle méconnaît les dispositions de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et porte une atteinte à la liberté de communication et d’expression qui est non adaptée, non nécessaire et non proportionnée au but poursuivi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2019, l’OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

- les moyen tirés de l’absence de signature par une autorité compétente et du défaut de motivation sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 19 août 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule,

- le code des relations entre le public et l’administration,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Z,

- les conclusions de M. X-Lebacq, rapporteur public,

- et les observations de M. Y, et de Mme A, représentant l’OFII.

M. Y a produit une note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2020, non communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B Y est le coordinateur national sur les questions d’asile au sein de la Cimade depuis 2006. Il est par ailleurs présent, à titre personnel, sur le réseau social twitter depuis juin 2018, sous le pseudonyme @Gershomliscia. Il a publié plusieurs commentaires sous ce pseudonyme en réponse à des publications de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur le compte twitter de l’OFII, @OFII_France. Par une décision révélée le 20 janvier 2019, l’OFII a bloqué l’accès du compte twitter de M. Y à son propre compte twitter, @OFII_France. Par la présente requête, M. Y demande l’annulation de cette décision.



No 1901520/6-2 3

Sur la compétence du juge administratif :

2. Aux termes de l’article L. 5223-2 du code du travail : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration est un établissement public administratif de l’Etat. ».

3. L’OFII, établissement public administratif, ne peut utilement faire valoir que la gestion de son compte twitter ne relève pas de ses missions de service public, dès lors que cette décision ne relève pas de la gestion de son domaine privé. Par suite, la présente requête relève bien de la compétence du juge administratif.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. En premier lieu, le requérant n’établit pas que la décision aurait été prise par une autre autorité que le directeur général de l’OFII, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du mail envoyé le 25 janvier 2019 par le directeur général de l’OFII au président de la Cimade, que le directeur général revendique bien cette décision non formalisée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

/ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».

6. Ainsi qu’il sera dit au point 12, la décision attaquée, qui n’a pour effet que de restreindre la capacité de M. Y à réagir directement aux tweets publiés par l’OFII sur le fil du compte de l’établissement, ne peut être regardée comme ayant eu pour objet de restreindre l’exercice des libertés publiques au sens des dispositions précitées. Elle n’avait dès lors pas à être motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 321-1 du même code : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus (…) ».

8. Si le requérant affirme ne pas pouvoir consulter les informations publiées par l’OFII sur twitter, cet argument manque en fait, le fil twitter de l’OFII étant accessible à toute personne disposant d’un accès à internet, sans qu’une inscription sur le réseau social soit requise. En outre, à supposer même que les tweets de l’OFII constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’article L. 321-1 du même code instaure un droit général de réutilisation des données publiques mais ne fixe aucune exigence s’agissant du support de publication de ces données. Il n’oblige donc pas l’OFII à permettre de retweeter ses publications. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 20 janvier 2019 méconnaîtrait le droit à la communication de documents publics ou les articles L. 311-1 et L. 321-1 du code des relations entre le public et l’administration.



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9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». L’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration permet à cet égard à toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement, d’adresser une demande par voie électronique, dans des conditions précisées par l’article R. 112-9-1 du même code, qui dispose que : « Pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, toute personne s’identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités d’utilisation des téléservices définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 112-9. / A cet effet, elle indique dans son envoi, s’il s’agit d’une entreprise, son numéro d’inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, s’il s’agit d’une association, son numéro d’inscription au répertoire national des associations et, dans les autres cas, ses nom et prénom et ses adresses postale et électronique. / Les modalités peuvent également permettre l’utilisation d’un identifiant propre à la personne qui s’adresse à l’administration ou celle d’autres moyens d’identification électronique dès lors que ceux-ci sont acceptés par l’administration. ».

10. Si la décision attaquée empêche M. Y de s’adresser à l’OFII par twitter, il lui est toujours loisible de saisir l’OFII par courriel, ce qu’il a d’ailleurs fait afin de demander les motifs de la décision contestée. Au surplus, les tweets de l’intéressé, publiés sous pseudonyme sans mention de son adresse, ne constituent pas des demandes par voie électronique au sens des articles L. 112-8 et R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de l’OFII méconnaîtrait l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration.

11. En dernier lieu, aux termes de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

12. La décision de l’OFII de bloquer le compte twitter de M. Y ne l’empêche ni d’accéder aux informations publiées par l’OFII, ni d’exprimer ses propres réactions et points de vue sur le réseau social. Si la décision litigieuse a pour conséquence d’empêcher le requérant de réagir directement sur le fil twitter de l’OFII et de toucher les abonnés au compte de l’OFII, il ressort des pièces du dossier que l’usage de ce mode de communication par l’OFII a notamment pour objectif d’assurer une information institutionnelle. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’OFII a agi afin de protéger ses agents, le dernier commentaire de M. Y en date du 19 janvier 2019 mettant en cause leur temps de travail. Dès lors, eu égard à l’impact très limité de la mesure contestée sur la liberté de communication et d’expression du requérant, la décision de blocage du compte twitter de M. Y constitue une mesure adaptée, nécessaire et non disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, elle ne méconnaît pas l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision révélée le 20 janvier 2019 par laquelle l’OFII a bloqué l’accès à son compte twitter. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.



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D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Y à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Délibéré après l’audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Demurger, président, Mme Roussier, premier conseiller, Mme Z, conseiller.

Lu en audience publique le 15 décembre 2020.

Le rapporteur, Le président,

C. Z F. Demurger

Le greffier,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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