Rejet 21 octobre 2021
Rejet 17 février 2023
Annulation 17 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2021, n° 1923098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1923098 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1923098/2-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Marmier (2ème Section – 3ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 7 octobre 2021 Décision du 21 octobre 2021 ___________ 19-08 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2019, la SNC Beaugrenelle Patrimoine, représenté par la SAS EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge à hauteur de 529 698 euros des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison du centre commercial « Beaugrenelle » situé dans le 15ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les aires de circulation, les rampes d’accès et les emplacements de stationnement du parking public n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur les surfaces de stationnement prévu à l’article 231 ter du code général des impôts ;
- les aires de circulation, les rampes d’accès et les emplacements de stationnement du parking public ne répondent pas aux critères établis par l’administration fiscale dans le bulletin officiel des impôts référencé BOI-IF-AUT-50-10-20190220 du 20 février 2019.
N° 1923098/2-3 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SNC Beaugrenelle Patrimoine, propriétaire du centre commercial Beaugrenelle situé dans le 15ème arrondissement de Paris demande la décharge à hauteur de 529 698 euros des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ». La taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement et la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement ayant été établies conformément aux indications portées sur ses déclarations, il incombe à la société requérante, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
S’agissant de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée
N° 1923098/2-3 3
de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine- Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. (…) / III. – La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux (…) ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique (…) ». Aux termes de l’article 1599 quater C du même code : « I. – Il est institué, au profit de la région d’Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. (…) / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. (…) / III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Sont exclues du champ de la taxe : / 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l’article 231 ter (…) ».
4. Pour l’application des dispositions du IV de l’article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s’entendre comme les surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d’entre eux, alors même qu’elles seraient la propriété d’une seule et même personne.
5. Les surfaces de stationnement visées au 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, auxquelles renvoient les dispositions du III de l’article 1599 quater C du même code, comprennent non seulement les emplacements de stationnement eux-mêmes mais aussi les accès et voies de circulation qui en sont indissociables. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les trois parkings du centre commercial Beaugrenelle dont la société requérante est propriétaire ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production et constituent des surfaces de stationnement au sens de l’article 231 ter du code général des impôts. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces emplacements de stationnement, même s’ils sont accessibles aux clients, aux fournisseurs et aux commerçants du centre commercial ainsi qu’aux employés de bureau du secteur, aux touristes et à tout habitant de Paris, ainsi que les aires de circulation et les rampes d’accès ne s’apparentent pas à une partie commune, qui en application des dispositions du IV de l’article 231 ter, doit être exclue du calcul des surfaces de stationnement susceptibles d’être exonérées de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a, sur le fondement desdites dispositions, assujetti la société Beaugrenelle aux taxes en litige.
N° 1923098/2-3 4
S’agissant de la doctrine administrative :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
7. Il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été établies sur la base des déclarations souscrites spontanément par la société requérante et ne procèdent pas de rehaussements. La société requérante ne peut, dès lors, se prévaloir, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation de doctrines administratives relatives aux modalités d’établissement de la taxe prévue par l’article 231 ter du code général des impôts et à la notion de parties communes. Elle n’a pas davantage fait application d’une interprétation administrative de la loi fiscale. Elle ne saurait dès lors utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l’instruction BOI-IF-AUT-50-10 publiée le 20 février 2019, et qui est au demeurant postérieure au fait générateur des impositions en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Beaugrenelle Patrimoine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Beaugrenelle Patrimoine et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Larget ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Système informatique ·
- Video ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Maintenance ·
- Clôture
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Vendeur ·
- Contrôle ·
- Conformité ·
- Obligation de délivrance ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cultes ·
- Église ·
- Emblème ·
- Public ·
- Associations cultuelles ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Pierre ·
- Affectation
- Syndicat mixte ·
- Aviation ·
- Service public ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Opérateur ·
- Service
- Associations ·
- Famille ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Obligations de sécurité ·
- Frais professionnels ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Virus ·
- Sociétés ·
- Sang ·
- Mise en concurrence ·
- Marchés publics ·
- Restriction ·
- Publicité ·
- Contrat administratif ·
- Établissement
- Référé ·
- Homme ·
- Partie ·
- Contestation sérieuse ·
- Maroc ·
- Conseil ·
- Formation ·
- Code du travail ·
- Horaire de travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Calcul ·
- Taux d'intérêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Année lombarde ·
- Avenant ·
- Banque ·
- Capital ·
- Intérêts conventionnels
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Conjoint ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Menace de mort ·
- Pénal ·
- Mineur
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Contingent ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.