Rejet 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 15 déc. 2022, n° 2207405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du mois de juin 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la procédure contradictoire prévue à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article
L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a produit des effets qu’entre le 14 mars 2022 et le 30 juin 2022 dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été rétabli à compter du 15 juin 2022 en exécution de l’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés du tribunal ;
— le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les conclusions aux fins d’injonction sont sans objet dès lors que le requérant s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 17 octobre 2022 et ne peut donc plus percevoir les conditions matérielles d’accueil.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2207406/3-5 du 15 avril 2022 du juge des référés du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 20 mai 1995, a présenté une demande de protection internationale en France le 25 mars 2021. Sa demande a été initialement enregistrée en procédure dite « Dublin ». Le 6 mai 2021, les autorités allemandes, saisies par les autorités françaises d’une demande de reprise en charge dans le cadre de la procédure « Dublin » engagée, ont mis fin à la procédure au motif que M. C était revenu sur le territoire allemand. M. C est néanmoins retourné en France et a de nouveau présenté une demande de protection internationale quelques jours plus tard, le 27 mai 2021. Cette demande a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Par une décision du 21 juin 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé au motif qu’il n’avait pas respecté les obligations de se présenter aux autorités en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. A la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure dite « normale » en vue de son examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. C a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil par une lettre du 18 août 2021. Par une décision du 14 mars 2022, l’OFII a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ". Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement des dispositions précitées, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
3. En premier lieu, la décision du 14 mars 2022 mentionne les textes dont elle fait application, se réfère à l’entretien de vulnérabilité du 19 janvier 2022 dont M. C a bénéficié, et indique que les motifs qu’il évoque ne justifient pas les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile, en l’occurrence en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée, quand bien même l’OFII n’a pas expressément précisé que l’examen de la demande de l’intéressé relève désormais de la compétence de la France et qu’il s’est rendu de lui-même en Allemagne avant de revenir en France quelques jours plus tard.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un nouvel examen de la situation personnelle de M. C ainsi que de sa vulnérabilité, laquelle a fait l’objet de trois entretiens le 25 mars 2021, le 1er juin 2021 et, en dernier lieu, le 19 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. C ne peut pas utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, de la violation de la procédure contradictoire prévue à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’applique aux décisions mettant fin aux conditions matérielles d’accueil. En outre, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, qui statue sur une demande de l’intéressé, serait soumise à une procédure contradictoire. Par suite, le requérant ne peut pas utilement soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la décision litigieuse.
6. En dernier lieu, d’une part, si M. C fait valoir qu’il a respecté ses obligations vis-à-vis des autorités chargées de l’asile en se présentant aux convocations et en retournant volontairement en Allemagne, il ressort des pièces du dossier qu’il a quitté le territoire français pendant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande pour y revenir, seulement quelques jours plus tard, et présenter une nouvelle demande qui a ainsi de nouveau été enregistrée selon la procédure dite « Dublin ». Or le requérant ne fait état d’aucune raison valable expliquant le non-respect de la procédure mise en œuvre et, par suite, de ses obligations à ce titre. D’autre part, ainsi qu’il a été énoncé au point 2 du présent jugement, la circonstance que la France ait admis sa compétence pour examiner la demande d’asile du requérant le 11 août 2021 n’emporte pas l’obligation pour l’Office de rétablir de plein droit les conditions matérielles d’accueil qui avaient été suspendues. Enfin, il ressort des différents entretiens de vulnérabilité versés au dossier par l’administration que M. C, qui bénéficiait notamment d’un hébergement chez des amis, n’a fait état d’aucun élément particulier de vulnérabilité nécessitant, au sens des dispositions précitées, le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en refusant de rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Amat, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— Mme B, premières conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
N. AmatLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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