Annulation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 29 sept. 2022, n° 1927196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1927196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 6 janvier 2022, le tribunal a ordonné un complément d’instruction avant de statuer sur la requête enregistrée le 18 septembre 2019, du syndicat des copropriétaires du 8 rue Férou, M. F B, M. C E et Mme D G, représentés par Me Dechelette-Tolot et Guillou, complétée par plusieurs mémoires enregistrés les 7 août et 18 septembre 2020, les 1er avril, 16 mai et 15 juin 2022, par lesquels ils demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2018 n° DP 075 106 18 V0321 par lequel la maire de Paris a rendu une décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur la rénovation de la couverture, le bouchement d’une trémie et la création de trémies en vue de l’installation d’un escalier dans un local de bureau avec 4 m² de surface de plancher créée dans un immeuble situé au 8 rue Férou dans le 6ème arrondissement de Paris et délivrée à la SCIFIM et dont le bénéfice a été transféré à la SNC Férou le 7 juin 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, et avant de statuer sur la requête, de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative qui devra procéder aux relevés topographiques du bâtiment sis 8 rue Férou, déterminer la date de réalisation des différents niveaux au sein dudit bâtiment et rechercher les éventuelles autorisations d’urbanisme qui auraient été sollicitées et obtenues pour la réalisation de tous les types de travaux au sein dudit bâtiment ;
3°) de mettre à la charge respective et solidaire de la Ville de Paris et de la SCIFIM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ; ils disposent d’un intérêt à agir dès lors qu’ils sont copropriétaires de l’immeuble objet du projet ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de déclaration préalable était incomplet ; il n’est pas conforme à l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de plan de masse coté dans les trois dimensions ; il n’est pas conforme aux dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 a) du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de plans de façade ; il n’est pas conforme aux articles R. 431-36 et R. 431-10 c) et d) du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne contient aucun document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement immédiat et son impact visuel véritable et que les photographies jointes audit dossier ne permettent pas d’apprécier l’existant dans son environnement proche ;
— la Ville de Paris a méconnu les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que le pétitionnaire a frauduleusement attesté avoir qualité pour déposer l’autorisation litigieuse ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatif à la desserte et aux accès ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 10.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatif au gabarit-enveloppe des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatif à l’aspect extérieur des constructions et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet envisagé modifie substantiellement l’architecture extérieure du petit Hôtel de La Trémoille et que la modification de la toiture sera manifestement incohérente avec les bâtiments protégés des XVIIIème et XIXème siècles à proximité immédiate du projet ;
— il méconnaît les dispositions du 4° de l’article UG 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatif aux couvertures, et de l’article UG 11.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatif aux bâtiments protégés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatif aux performances énergétiques et environnementales ;
— la maire de Paris ne pouvait délivrer l’autorisation litigieuse dès lors qu’elle repose sur une construction n’ayant pour partie pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 14 septembre 2020, les 2 mars, 15 avril, 31 mai et 4 juillet 2022, la société Férou conclut au rejet de la requête et en tant que de besoin à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en invitant la société Férou à régulariser la décision contestée de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, à ce que le syndicat des copropriétaires du 8 rue Férou, M. F B, M. C E et Mme D G, soient condamnés solidairement au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; ils n’ont pas justifié qu’ils ont notifié une copie du recours en excès de pouvoir à la Ville de Paris et à la SCIFIM dans un délai de 15 jours suivant la date du dépôt de la requête au tribunal de céans ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août et 19 octobre 2020 et le 21 juin 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir été autorisé à ester en justice, les requérants dans leur ensemble ne justifient pas d’un intérêt à agir et la requête est manifestement tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sechi, représentant les requérants, et de Me Baudoin, représentant la société Férou.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 octobre 2018, la société SCIFIM a déposé à la Ville de Paris une déclaration préalable pour la rénovation de la couverture, le bouchement d’une trémie et la création de trémies en vue de l’installation d’un escalier dans un local de bureau construit en fond de parcelle dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis 8 rue Férou dans le 6ème arrondissement de Paris. Par un arrêté en date du 20 décembre 2018 la Ville de Paris a délivré à la société SCIFIM une déclaration de non opposition. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 8 rue Férou, M. F B, M. C E et Mme D G demandent l’annulation de la décision du 20 décembre 2018 notifiée à la SCIFIM, dont le bénéfice a été transféré à la SNC Férou le 7 juin 2019.
2. Par un jugement du 6 janvier 2022, le tribunal a ordonné avant-dire droit un supplément d’instruction tendant à la production, par la société Férou et la Ville de Paris, de tous éléments de nature à justifier soit de l’existence d’une autorisation d’urbanisme relative à la surélévation du bâtiment, soit de l’absence de modification du bâtiment nécessitant une autorisation d’urbanisme depuis 1972, dans le délai de deux mois.
Sur les fins de non-recevoir :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant () un permis de construire, d’aménager ou de démolir. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont dument accompli les formalités prévues par les dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Férou doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
6. Si la Ville de Paris soutient que la requête est tardive, les requérants font valoir qu’aucun affichage régulier de l’autorisation en litige n’a été réalisé. Les défendeurs n’apportent pas la preuve d’un tel affichage. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris doit être écartée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation d’un projet de construction.
8. En l’espèce, les requérants sont voisins immédiats du projet et se prévalent de vues directes créées notamment à travers les baies vitrées transparentes de la construction projetée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris et la société Férou doit être écartée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat [de copropriétaires] a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires () « . L’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi précise, dans sa rédaction issue du décret du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l’accès des huissiers de justice aux parties communes d’immeubles : » Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. () ".
10. Il résulte de ces dispositions, applicables devant le juge administratif, que l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat de copropriétaires ne peut être invoquée que par ce dernier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la Ville de Paris ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
11. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
12. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. Dans cette dernière hypothèse, si l’ensemble des éléments de la construction mentionnés au point 11 ne peuvent être autorisés au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l’autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes.
13. En l’espèce, les requérants soutiennent que la maire de Paris ne pouvait délivrer l’autorisation litigieuse dès lors que l’immeuble sur lequel portent les travaux aurait été aménagé avec la création de plusieurs niveaux sans qu’aucune autorisation d’urbanisme depuis la révision foncière de 1970 n’ait été accordée. Elle produit plusieurs documents relatifs à la surface du bâtiment qui permettent d’étayer ses allégations. L’adjudication du 5 mars 1912 mentionne ainsi une surface d'« environ 678 m2 », en cohérence avec la fiche de révision foncière datée du 13 octobre 1970, déclarative, faisant apparaitre une surface de plancher totale de 636 m2. Il ressort également des pièces du dossier qu’une assemblée générale des copropriétaires du 8 rue Férou a décidé en 1985 d’une augmentation des surfaces à prendre en compte pour les lots concernant l’immeuble en litige, de sorte qu’une nouvelle répartition des charges a été approuvée, à la suite « d’aménagements à l’intérieur ». Enfin, le cerfa de demande d’autorisation d’urbanisme fait mention d’une surface avant travaux de 1207 m2. Le pétitionnaire soutient au contraire en défense que, d’une part, des ouvertures ont existé entre le bâtiment en litige et celui situé au 52 rue de Vaugirard. Toutefois, ces ouvertures n’attestent pas de l’existence au début du siècle d’un R+2 et d’un R+3 dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elles auraient concerné les espaces du rez-de-chaussée. D’autre part, si le pétitionnaire fait valoir que dans l’ouvrage « Livre du Bicentenaire de la Librairie Belin 1777-1977 », apparait un témoignage indiquant l’existence de deux étages, rédigé ainsi : « certaines cases du magasin, au premier ou deuxième étage », cette seule mention, corroborée par aucun autre passage de l’ouvrage, alors qu’y est notamment mentionné « un nouveau magasin élevé sur un vaste-sous-sol », sans autre précision, ne suffit pas à établir l’existence d’étages en tant que tels et non en tant que simple niveaux de rayonnages pour entreposer les livres de la librairie. L’ensemble de ces éléments permet ainsi d’établir que le bâtiment en litige a fait l’objet d’aménagement postérieurs à 1970, nécessitant une autorisation d’urbanisme, afin d’y ajouter un R+2 et un R+3 en plus des niveaux existants. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’une autorisation aurait été accordée. Il est constant que l’arrêté attaqué ne procède pas à la régularisation nécessaire. Par suite, le moyen doit être accueilli.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état de l’instruction, d’entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
15. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
16. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
17. Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 11 d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
18. Par suite, les conclusions de la société Férou aux fins d’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 20 décembre 2018 de non-opposition doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Férou une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la société Férou aux fins d’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : La société Férou versera aux requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 8 rue Férou, M. F B, M. C E et Mme D G, à la Ville de Paris et à la société Férou.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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