Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 21 octobre 2022, n° 2104702
TA Paris
Rejet 21 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Promesse non tenue de recrutement

    La cour a estimé que les échanges ne constituaient pas une promesse ferme de recrutement, et que M. A n'avait pas établi le caractère certain du préjudice.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que l'administration avait le droit de décider que le poste nécessitait un niveau d'expérience et de grade supérieur, et que M. A n'avait pas de droit au détachement.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 oct. 2022, n° 2104702
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2104702
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2021 et le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat (ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires) à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de préjudice de carrière et du préjudice moral qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat (ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a commis, d’une part, une première faute tirée de la promesse non tenue dès lors qu’il lui avait été garanti un recrutement par la voie du détachement avant d’y renoncer et, d’autre part, une seconde faute tirée du détournement de pouvoir dès lors que son recrutement lui a été refusé en raison de l’impossibilité de le détacher au second grade du corps des attachés d’administration centrale alors même qu’il pouvait être détaché dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, que son profil correspondait aux attentes du poste et que son dossier n’avait pas été présenté à la commission administrative paritaire des attachés d’administration centrale ;

— ces fautes ont entraîné un préjudice de carrière ainsi qu’un préjudice moral qui peuvent être évalués à la somme totale de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucune promesse ferme de recrutement n’avait été formulée en faveur de M. A et que le niveau du poste exigeait un recrutement au niveau d’administrateur civil ou, au moins, d’attaché principal, corps et grade auxquels il ne pouvait prétendre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C,

— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,

— et les observations de Me Lacoste, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est ingénieur d’études de classe normale, affecté à la direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il a postulé le 18 septembre 2019 sur le poste d’adjoint au chef de bureau « réglementation et affaires techniques » de la sous-direction de l’énergie nucléaire, au sein de la direction générale de l’énergie et du climat du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Après que sa candidature ait été retenue par le chef de bureau, le ministère de la transition écologique a mis fin au processus de son recrutement par la voie du détachement. Estimant avoir subi un préjudice découlant des fautes commises par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, M. A a adressé, par un courrier du 19 novembre 2019 reçu le 25 du même mois et resté sans réponse, une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat (ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires) à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de préjudice de carrière et du préjudice moral qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal.

2. Aux termes de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. / () Lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. (). » Aux termes de l’article 15 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché. ».

3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par M. A, que le chef du bureau « affaires techniques et réglementaires » avait uniquement confirmé au requérant, par message électronique, que sa candidature avait été retenue et lui avait demandé de compléter un formulaire intitulé « demande de mobilité » et de prendre l’attache d’un bureau des ressources humaines de la direction générale de l’énergie et du climat « en ce qui concerne la question du détachement ». A la suite de cette saisine, ce bureau des ressources humaines a notamment communiqué à M. A une fiche financière ainsi que les documents permettant de constituer son dossier administratif et financier, en lui précisant à plusieurs reprises que son détachement était subordonné à l’avis favorable de la commission administrative paritaire compétente ainsi qu’à celui de la direction des ressources humaines du ministère, compétente pour lui adresser un courrier « actant le recrutement ». Dans ces conditions, ces différents échanges ne peuvent être regardés comme constituant une promesse de recrutement que l’administration n’aurait pas tenue en mettant fin au processus de recrutement par la voie du détachement. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires aurait commis une faute tirée de la rupture d’un engagement à son profit. En tout état de cause, dès lors que les avantages que M. A aurait pu retirer de ce détachement et dont il se plaint avoir été privé étaient subordonnés à la condition que la procédure de détachement aboutisse et notamment à un avis favorable de la CAP compétente et à une décision de recrutement de la direction des ressources humaines du ministère, il n’établit pas le caractère certain du préjudice dont il demande réparation

4. En second lieu, l’administration pouvait légalement, dans l’intérêt du service, décider que le niveau du poste d’adjoint au chef de bureau « affaires techniques et réglementaires » exigeait qu’il soit pourvu par un agent dont l’expérience et le grade correspondait au corps des administrateurs civils ou du deuxième niveau du grade d’attaché principal. Dans ces conditions, et alors que M. A, qui relevait d’un échelon du premier grade du corps des ingénieurs d’étude et qui n’avait en tout état de cause aucun droit au détachement ni même à ce que son dossier soit présenté devant la commission administrative paritaire des attachés d’administration, l’administration pouvait, sans commettre d’erreur de droit ou de vice de procédure fautifs, mettre fin au processus de recrutement pour ce motif. En outre, alors que M. A ne produit ni pièce ni élément pour soutenir ses allégations, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait entendu refuser le détachement de M. A pour un motif lié à sa vie personnelle.

5. Il résulte de ce qu’il précède que M. A n’est pas fondé à demander, en l’absence de toute faute, la condamnation de l’Etat (ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires) à lui verser la somme de 10 000 euros. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l’audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

Le rapporteur,

B. C

Le président,

Y. MarinoLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2104702/6-1

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