Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 28 décembre 2022, n° 2226683

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 déc. 2022, n° 2226683
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2226683
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 28 décembre 2022, Mme C A, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’autoriser son entrée sur le territoire français ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative.

Elle soutient que :

— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle par le ministre de l’intérieur, qui s’est estimé lié par l’avis de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;

— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B,

— et les observations de Me Fauveau Ivanovic pour Mme A, et de Me Marchand, pour le ministre de l’intérieur.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 4 août 1996, est actuellement maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.

2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».

3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante a été entendue par un représentant de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de cet entretien et de l’avis émis par l’officier de protection de l’OFPRA, qu’il soit allé au-delà de l’appréciation du caractère manifestement infondé de la demande. Le ministre de l’intérieur s’est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d’asile et a exercé son propre pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A en s’estimant en situation de compétence liée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu’elles ont été consignées dans le compte rendu d’entretien avec l’agent de protection de l’OFPRA, que la requérante aurait été contrainte d’épouser son beau-frère en 2017, trois ans après son premier mariage avec un homme ayant quitté l’Europe l’année suivante, que son second mari lui aurait fait subir des violences récurrentes et aurait souhaité faire exciser la fille de la requérante, contraignant Mme A à rejoindre le Sénégal, où elle aurait confié sa fille à une connaissance avant de rejoindre la France le 21 décembre 2022, date à laquelle elle a été placée en zone d’attente. Toutefois, ses déclarations sont dénuées d’éléments circonstanciés et les recherches dont elle ferait l’objet par son mari sont dépourvues de valeur probante. Au demeurant, il est constant que la fille de Mme A se trouve au Sénégal et que, par conséquent, sa situation ne peut pas faire l’objet d’un examen par l’OFPRA. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme A, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers la Guinée ou vers tout pays où elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme A l’entrée en France au titre de l’asile.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 28 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. B

La greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8

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