Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 27 septembre 2022, n° 2105883

  • Conséquence économique·
  • Épidémie·
  • Décret·
  • Finances publiques·
  • Activité·
  • Solidarité·
  • Agence·
  • Aide financière·
  • Subvention·
  • Entreprise

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 27 sept. 2022, n° 2105883
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2105883
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 septembre 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, la société Agence beauté et élégance, représentée par Mme B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de juillet et septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Elle soutient qu’elle exerce une activité enregistrée sous le code APE 9602 B « soins de beauté » qui est éligible au bénéfice de l’aide sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.

Par une ordonnance en date du 21 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2021.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C,

— et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Agence beauté et élégance, représentée par Mme B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de juillet et septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ». Aux termes de l’article 3-8 du décret du

30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : () « . L’article 3-9 du même décret précise : » Les entreprises mentionnées à l’article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l’article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. (). La demande est accompagnée des justificatifs suivants : -une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que l’éligibilité au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l’exercice à titre principal de l’une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d’activités françaises (NAF) élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

4. L’administration fiscale a rejeté la demande de la société Agence beauté élégance et garde d’enfants au motif que si les factures produites révèlent que la société exerce une activité de massage, elles indiquent également qu’elle pratique des soins esthétiques. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante est enregistrée sous le code APE 9602 B qui concerne les « soins de beauté », activité non visée par l’annexe 1 du décret qui ne mentionne que l’activité d'« entretien corporel » codifiée 96.04Z dans le répertoire SIRENE laquelle comprend uniquement les « activités d’entretien corporel telle que celles fournies par les bains turcs, les saunas et les bains de vapeur, les solariums, les stations thermales, les instituts d’amaigrissement et d’amincissement, les instituts de massage, etc. ». Si les factures de 2019 produites au dossier indiquent des prestations de massages elles mentionnent également des soins de beauté et la société requérante ne produit aucun élément, en particulier comptable, de nature à établir qu’elle exerce à titre principal l’activité de massage relevant de la catégorie éligible « entretien corporel ». Dans ces conditions elle n’établit pas pouvoir bénéficier des aides en litige et ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée du 18 janvier 2021 doivent être rejetées.

D E C I D E  :

Article 1er : La requête de la société Agence beauté et élégance est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Agence beauté élégance et garde d’enfants et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.

Délibéré après l’audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme de Saint-Chamas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La présidente,

J. EVGENAS

L’assesseure la plus ancienne,

L. LAFORET

La greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2/2-1

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1048 du 14 août 2020
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 27 septembre 2022, n° 2105883