Tribunal administratif de Paris, 1er août 2022, n° 2216134

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1er août 2022, n° 2216134
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2216134
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;

2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. « . En outre, selon son article R. 421-2 : » Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Enfin, l’article R. 421-5 dudit code dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies et délais de recours, dans la notification de la décision.

Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

3. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé.

Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".

4. Il résulte des pièces du dossier que la décision du 25 juillet 2022 de l’OFII refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A se trouvait alors, préalablement à l’introduction d’un recours contentieux, dans l’obligation de saisir le directeur général de l’OFII d’un recours administratif.

5. D’une part, Mme A ne justifie ni même n’allègue avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors même que les voies et délais de recours portés à la connaissance de celle-ci dans la décision attaquée précisaient l’obligation de ce recours comme préalable à toute saisine du juge administratif.

6. D’autre part, à supposer même que Mme A ait effectué ce recours administratif préalable obligatoire à compter du 25 juillet 2022, date à laquelle lui a été notifiée la décision du directeur territorial de l’OFII de Paris prise le même jour, une décision implicite de rejet n’aurait pu naître qu’à compter de l’expiration du délai deux mois à partir de la notification au directeur général de l’OFII de ce recours préalable à l’encontre de cette décision. A la date de la présente ordonnance, le présent recours contentieux de Mme A est en tout état de cause prématuré, aucune décision implicite de rejet n’ayant pu naître à cette date.

7. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 1er août 2022.

La vice-présidente de section,

F. Demurger

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N°2216134/6-

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