Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 29 novembre 2022, n° 2113114

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2021, 19 décembre 2021 et 24 mai 2022, la société Deskodine, représentée par Mes Jullian Hoareau et Laure-Lise Giner, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant total de 71 446 euros ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les locaux dont elle est propriétaire, exploités par la société Deskopolitan, ne sont pas des bureaux mais des locaux commerciaux en sens de l’article 231 ter du code général des impôts, exonérés de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement dès lors que leur superficie est inférieure à 2 500 m².

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public,

— et les observations de Me Hoareau, pour la société Deskodine.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée à associé unique Deskodine, propriétaire de locaux situés 48, rue du château d’eau à Paris, a donné à bail à la société Deskopolitan ces locaux qu’elle exploite pour une activité de mise à disposition d’espaces de « coworking ». Elle a souscrit concernant ces locaux des déclarations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, pour une surface de bureaux de 1 206 m², et s’est acquittée, à ce titre, d’une taxe de 21 165 euros pour l’année 2018, 23 287 euros pour l’année 2019 et 27 955 euros pour l’année 2020. Par une réclamation du 22 décembre 2020, la société Deskodine a demandé la décharge de ces impositions au motif que les locaux concernés ne constituaient pas des locaux de bureaux mais des locaux commerciaux d’une surface inférieure à 2 500 m², dès lors exonérés de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en application des dispositions du 3° du IV de l’article 231 ter du code général des impôts. L’administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande en prononçant des dégrèvements à hauteur de 281 euros pour l’année 2018, 309 euros pour l’année 2019 et 371 euros pour l’année 2020. Par la présente requête, la société Deskodine, demande la décharge des impositions restant à sa charge.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France () I. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables () III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente () V.- Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux () ".

3. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.

4. Il résulte de l’instruction que l’activité de la société Deskopolitan, exploitant des locaux dont est propriétaire la société requérante, consiste dans la mise à disposition d’espaces de travail et, selon les offres, un ensemble de prestations comme l’accès à des salles de réunion, à internet, à des prises électriques, à des espaces de détente et de convivialité, à une cuisine équipée et un service de restauration, à des cours de yoga, à des « espaces projets informels », à des cabines téléphoniques, à des équipements techniques ou encore à divers événements sociaux et professionnels qu’elle organise. Ses clients souscrivent des contrats de prestations de services conclus pour des durées variables et les tarifs, fixés de manière forfaitaire, dépendant des formules choisies. Le public intéressé peut enfin directement se rendre dans les locaux, dont la façade est coiffée d’une enseigne commerciale, pour les visiter, obtenir un devis ou souscrire sur place aux offres proposées. Dans ces conditions, les locaux concernés doivent être regardés comme utilisés par la société Deskopolitan pour la réalisation de prestations de service et doivent, ainsi, être qualifiés de locaux commerciaux et non de bureaux pour l’application des dispositions précitées de l’article 231 ter du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède, dès lors qu’il n’est pas contesté que les locaux concernés ont une superficie inférieure à 2 500 m², que la société Deskodine est fondée à prétendre à la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement laissées à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Deskodine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La société Deskodine est déchargée des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement laissées à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020.

Article 2 : L’Etat versera à la société Deskodine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Deskodine et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).

Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

G. A

La présidente,

J. EVGENASLa greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2113114/2-1



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