Rejet 30 juin 2022
Désistement 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2017081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2017081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2020, 10 juin 2021, 27 août 2021 et 26 septembre 2021, l’association des locataires de la place de Séoul, M. A D, M. I C, M. B E, M. H J, M. O K, Mme N M, Mme L F, représentés par Me Nunes, demandent au tribunal :
1°) de mettre fin à l’exécution des conventions n°s 75D11512S5565, 75D11512S5566 et 75D11512S5567, conclues le 8 décembre 2015 entre l’Etat, représenté par la présidente du conseil de Paris, et la régie immobilière de la Ville de Paris, pour l’acquisition de logements situés 1/14 place de Séoul et 6/28 rue Guilleminot, à Paris (14ème arrondissement) ;
2°) d’annuler les refus implicites du conseil de Paris de retirer les décisions d’attribution de subvention de prêt locatif à usage social (PLUS), de prêt locatif social (PLS) et de prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) adoptées en exécution de ces conventions ;
3°) d’enjoindre au conseil de Paris de retirer la décision d’attribution des financements PLUS, PLS et PLAI, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir, dès lors que leurs intérêts patrimoniaux ont été atteints par le fait que la convention et les subventions contestées ont permis l’application d’un supplément de loyer de solidarité par la RIVP ;
— ils ont intérêt à agir contre les refus de retrait de subventions, en leur qualité de contribuables locaux et de membres de l’association les représentant, et contre l’ensemble des décisions en leur qualité d’usagers du service public du logement social ;
— les refus de résilier la convention contestée, et de retirer les subventions en cause, sont illégaux, dès lors que la Ville de Paris n’a pas procédé à un examen réel et complet de leurs situations ;
— ces décisions sont illégales dès lors que la procédure prévue par l’article R. 353-61 II du code de la construction et de l’habitation n’a pas été respectée ;
— les décisions sont illégales dès lors que la RIVP n’est pas un organisme d’habitation à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— la poursuite de l’exécution de la convention est illégale dès lors qu’aucune opération d’acquisition ou d’amélioration n’a eu lieu, en méconnaissance des dispositions applicables, et qu’elle est contraire à l’intérêt général en permettant l’ajout d’un supplément de loyer de solidarité ;
— elle est illégale en l’absence " d’une décision portant octroi de subvention prise par le
préfet ", en l’absence d’octroi, par le préfet, de prêts aidés avant la signature du
bail à construction, en l’absence d’octroi d’un tel prêt avant la signature des conventions
litigieuses et au regard du caractère nul et non avenu des arrêtés d’agrément à défaut d’ouverture de chantier dans un délai de 18, puis du 6 mois suivant leur signature ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 331-20 et des articles D. 331-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; les prêts prévus en exécution de la convention n’ont pas été obtenus ;
— la convention est illégale dès lors qu’elle ne mentionne pas les travaux d’amélioration qui incombent aux bailleurs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— la décision de refus de retrait des subventions est illégale en vertu de l’article L. 242-2 2° du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les conditions à l’octroi de ces subventions n’ont pas été respectées, aucune opération d’acquisition ou d’amélioration n’ayant eu lieu ;
— les locataires n’avaient aucune obligation de signer un nouveau bail à la suite de la signature des conventions litigieuses, et les décisions contestées sont illégales dès lors qu’aucune enquête préalable n’a été effectuée avant le conventionnement ;
— la convention est entachée d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle a été conclue dans le but d’augmenter artificiellement le nombre de logements sociaux dans la Ville de Paris ;
— leur droit au bail, tel que garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2021, 15 juillet 2021 et 6 octobre 2021, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
Par des mémoires enregistrés les 2 avril 2021, 13 juillet 2021 et 9 septembre 2021, le directeur général de la RIVP, représenté par Me Guerrier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir des requérants et de qualité pour agir de l’association des locataires de la place de Séoul ;
— aucun moyen n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— les observations de Me Nunes, représentant l’association des locataires de la place de Séoul et les autres requérants, de Me Froger, représentant la Ville de Paris et de Me Bouvier d’Yvoire, représentant la régie immobilière de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etat et la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) ont conclu le 8 décembre 2015, les conventions n°s 75D11512S5565, 75D11512S5566 et 75D11512S5567 pour l’acquisition et l’amélioration de 142 logements financés par prêt locatif social (PLS), prêt locatif à usage social (PLUS) ou prêt locatif aidé d’intégration (PLA-I) à réaliser 1/14 place de Séoul et 6/28 rue Guilleminot, à Paris (14ème arrondissement). Ces conventions ont eu pour effet de soumettre les locataires au supplément de loyer de solidarité, prévu aux articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dont la RIVP réclame le paiement aux locataires concernés depuis le 1er janvier 2019. Le même jour, des subventions PLS, PLUS et PLA-I ont été attribuées par la Ville de Paris à la RIVP. Par la présente requête, l’association des locataires de la place de Séoul, M. A D, M. I C, M. B E, M. H J, M. O K, Mme N M et Mme L F demandent l’annulation des décisions implicites de refus du conseil de Paris de mettre fin à l’exécution de ces conventions, et d’annuler les décisions implicites de refus du conseil de Paris de retirer les décisions d’attribution de financements et de subventions prises en exécution de ces conventions.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution de la convention attaquée :
2. Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat.
3. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office, ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le représentant de l’Etat dans le département ou par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.
4. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d’apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu’il y fasse droit et d’ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les requérants ne peuvent utilement invoquer l’absence d’examen réel et complet de leurs situations, les vices de procédure qu’ils invoquent, l’absence de mention dans les conventions en cause des travaux d’amélioration qui incomberaient au bailleur et la réalité, l’irrégularité du montant et du taux des prêts accordés.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la RIVP, société d’économie mixte locale, a notamment pour objet social, selon l’article 3 de ses statuts, « de diriger ou réaliser toute opération de construction ou de réhabilitation d’immeubles à usage d’habitation () destinés à la vente ou à la location, et notamment ceux faisant l’objet de financements aidés prévus par le code de la construction et de l’habitation ». Par suite, la RIVP est un organisme d’habitation à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et le moyen tiré de ce qu’elle n’en serait pas un manque en fait.
7. En troisième lieu, les requérants soutiennent qu’aucune acquisition ni amélioration du bâti n’a été entreprise par la RIVP. Toutefois, celle-ci justifie, par la production d’actes authentiques, des conclusions d’un bail emphytéotique intervenu dans le cadre de la convention dont il est demandé la fin de l’exécution, qui doit être regardé, eu égard à sa durée de 65 années, comme une opération d’acquisition. En outre, les requérants ne font valoir aucune obligation contractuelle qui imposerait que l’intégralité des travaux d’amélioration soit réalisée au cours des premières années d’exécution des conventions et ne peuvent ainsi se prévaloir d’une inexécution d’obligations contractuelles. Par suite, le moyen tiré de ce que ces travaux n’auraient pas été entrepris doit être écarté. En tout état de cause, même à la supposer établie, l’absence d’acquisition ou d’amélioration des immeubles entre la date de conclusion des conventions et celle du présent jugement ne peut être regardée comme compromettant manifestement l’intérêt général.
8. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les conventions sont entachées d’un détournement de procédure, dès lors qu’elles auraient pour unique objectif d’augmenter artificiellement le nombre de logements sociaux dans la Ville de Paris, les articles de presse qu’ils mentionnent ne permettent pas de l’établir. Il résulte de l’instruction que ces conventions ont permis la conversion de logements en logements sociaux et l’application de suppléments de loyers solidarité en application des textes applicables. Le moyen tiré du détournement de procédure doit par suite être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par les requérants pour demander la fin de l’exécution des conventions en cause, et à les supposer en lien avec leurs intérêts lésés, doivent être rejetés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus de retrait des décisions de subventions et de financement contestées :
10. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer leur absence d’obligation de contracter un nouveau bail avec la RIVP pour demander l’annulation des refus de retrait des décisions de subventions et de financement contestées, qui sont sans lien avec les rapports de droit privé qu’ils entretiennent avec leur bailleur.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
12. Si les articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de
l’habitation prévoient l’application d’un supplément de loyer de solidarité aux ménages les plus aisés occupant des logements conventionnés au titre des prêts locatifs de solidarité, d’une part, ces dispositions s’appliquent indépendamment de la signature d’un nouveau bail après conventionnement et, d’autre part, elles n’ont pas pour effet de porter atteinte au respect des biens de ces ménages. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 353-61 du code de la construction et de l’habitation : « II.- Dans le cas d’une acquisition ou d’une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l’application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l’article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé à un bilan de l’occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l’enquête prévue à l’article L. 441-9 ou à l’article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. ». Les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, qui sont sans lien avec les financements et subventions accordés par la Ville de Paris à la régie immobilière, pour demander l’annulation des décisions contestées.
14. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été vu au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la RIVP ne serait pas un organisme d’habitation à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation manque en fait et doit par suite être écarté.
15. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Ville de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation avant d’adopter les décisions de refus de retrait des subventions accordées à la RIVP.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ».
17. L’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
18. Ainsi qu’il a été vu au point 7, un bail emphytéotique a été conclu. En outre, les requérants n’établissent pas que l’ensemble des travaux d’amélioration qui devaient être permis par les subventions auraient dû avoir intégralement lieu entre la date de versement des subventions et les décisions de refus de retirer les subventions en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que les conditions mises à l’octroi des subventions n’auraient pas été respectées manque en fait et doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris et la RIVP, que les conclusions à fin d’annulation des décisions refusant le retrait des subventions et financements accordés par la Ville de Paris à la régie immobilière doivent être rejetées, comme doivent l’être celles tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution des conventions n°s 75D11512S5565, 75D11512S5566 et 75D11512S5567 conclues le 8 décembre 2015. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l’association des locataires de la place de Séoul, M. A D, M. I C, M. B E, M. H J, M. O K, Mme N M et Mme L F, la somme de 2 000 euros à verser pour moitié à la Ville de Paris et pour l’autre moitié à la régie immobilière de la Ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2017081 est rejetée.
Article 2 : L’association des locataires de la place de Séoul, M. A D, M. I C, M. B E, M. H J, M. O K, Mme N M et Mme L F verseront la somme de 2 000 euros, pour moitié à la Ville de Paris et pour moitié à la régie immobilière de la Ville de Paris, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association des locataires de la place de Séoul, M. A D, M. I C, M. B E, M. H J, M. O K, Mme N M, Mme L F, à la maire de Paris et au directeur général de la régie immobilière de la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
V. G
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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