Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre - r.222-13, 15 décembre 2023, n° 2118839
TA Paris 7 décembre 2005
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CAA Paris
Annulation 21 janvier 2010
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TA Paris
Rejet 26 décembre 2013
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TA Paris
Rejet 15 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Opposition de la prescription quadriennale

    La cour a jugé que la requérante n'a pas respecté le délai de demande de mise en paiement, ce qui justifie l'application de la prescription.

  • Rejeté
    Révision du montant de la pension

    La cour a estimé que ce moyen est inopérant car il ne concerne pas la décision de prescription contestée.

  • Rejeté
    Droit à la liquidation de la pension

    La cour a rejeté ce moyen en raison de l'irrecevabilité de la demande liée à la prescription.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 4e ch. - r.222-13, 15 déc. 2023, n° 2118839
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2118839
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 20 janvier 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021 et 10 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a fixé au 1er janvier 2012 la prise d’effet du titre de la pension civile d’invalidité n° B11088266F qui lui a été concédée par un arrêté du 31 octobre 2011 ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la relance de liquider sa pension civile d’invalidité à compter du 1er octobre 2003 et d’en réviser le montant pour prendre en considération la prime de technicité.

Elle soutient que :

— par un arrêt du 21 janvier 2010 n° 08PA04446, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 12 août 2003 par laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 20 septembre 2003 ;

— la décision du 1er juillet 2021 ne pouvait pas opposer à sa pension civile d’invalidité la prescription prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée par le décret n° 98-81 du 11 février 1998, dès lors que le ministre ne l’a pas appliquée à la saisie sur traitement décidée par courrier du 12 juin 1984 pour les mois de juillet et août 1982 ;

— sa pension de retraite, notamment son taux, doit être révisée ; elle a droit à une retraite au taux de 75 % de sa rémunération de base, sans déduction de la prime de technicité ;

— cette saisie sur traitement est postérieure à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

— elle a exercé ses fonctions administratives en toute bonne foi mais a fait l’objet d’un harcèlement moral ayant conduit à la déclarer inapte au travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable en raison de son défaut de motivation ;

— il a été fait une juste application de la prescription quadriennale pour décider de la mise en paiement de la pension n° B11088266F à compter du 1er janvier 2012 ;

— le complément de pension résultant de l’intégration de l’indemnité de technicité est égal à 7,5570 points d’indice majoré.

Par une lettre du 19 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, qui ne sont pas applicables en matière de pension, celles de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Aubert, magistrate désignée ;

— les conclusions de M. Degand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En sa qualité d’adjointe administrative principale de 1re classe affectée au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, Mme B a été admise à la retraite pour invalidité par une décision du 28 mars 2011 de la commission de réforme de l’administration centrale de ce ministère. Une pension civile d’invalidité prenant effet au 1er octobre 2003 lui a été concédée par un arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat du 31 octobre 2011. La requérante a demandé au service des retraites de l’Etat la mise en paiement de sa pension civile d’invalidité le 7 octobre 2016. Par une décision du 1er juillet 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a opposé la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 à la créance de Mme B se rapportant aux arrérages de la pension n° B11088266F pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2011. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2021 et d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la relance de liquider et de réviser le montant de sa pension à compter du 1er octobre 2003.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 seule applicable au paiement de la pension civile d’invalidité : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ».

3. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de l’envoi à la requérante, à la fin de l’année 2011, du questionnaire intitulé « déclaration pour la mise en paiement » qu’elle devait renvoyer à l’administration après l’avoir renseigné et signé et plusieurs relances effectuées par le service à cet effet, elle n’a envoyé sa première demande de mise en paiement que le 7 octobre 2016, soit plus de quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle de la liquidation effectuée le 31 octobre 2011, ce qui est à l’origine de la prescription qui lui est opposée.

4. En premier lieu, d’une part, la créance dont elle se prévaut, constituée par les arrérages de pension relatifs à la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2011, ne trouvant pas son fondement dans l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 12 août 2003 portant admission à la retraite pour invalidité à compter du 20 septembre 2003, annulé par un arrêt de la cour administrative de Paris par un arrêt n° 08PA04446 du 21 janvier 2010 devenu définitif, mais dans l’arrêté du 31 décembre 2011 par lequel une pension de retraite pour invalidité lui a été de nouveau concédée avec effet au 1er octobre 2003, Mme B ne se prévaut pas utilement de l’annulation de l’arrêté du 12 août 2003.Pour le même motif et en tout état de cause, elle ne se prévaut pas utilement du délai dans lequel son administration aurait procédé à une saisie sur traitement en 1984.

5. D’autre part, si la requérante soutient que sa pension doit lui être accordée à compter du 1er octobre 2003 sans que la prescription quadriennale puisse lui être opposée, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes, relatives notamment à d’éventuelles causes d’interruption de la prescription, pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, l’administration lui a opposé la prescription de la partie de sa créance antérieure au 1er janvier 2012.

7. En second lieu, la requête étant dirigée contre la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a opposé une prescription quadriennale, les moyens invoqués par la requérante relatifs aux modalités de calcul de sa pension et de son taux et à l’existence de faits de harcèlement moral à l’origine de sa mise à la retraite pour invalidité sont inopérants et doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

La magistrate désignée,

S. AUBERT

La greffière

A. LOUART

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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