Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 27 novembre 2023, n° 2117069
TA Paris
Rejet 27 novembre 2023
>
CAA Paris
Annulation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 80 quaterdecies du CGI

    La cour a estimé que, selon les dispositions du code de commerce et du code général des impôts, les héritiers sont imposables au titre de l'avantage tel que défini, et que l'administration fiscale a agi à bon droit en imposant M me A sur le gain d'acquisition.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'aucune somme ne devait être mise à la charge de l'Etat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme B A demande la décharge de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, s’élevant respectivement à 28 239 et 13 370 euros, pour l’année 2017, en raison d’un gain d’acquisition d’actions attribuées à son mari. Les questions juridiques posées concernent la détermination du redevable de l’impôt sur le gain d’acquisition d’actions en cas de décès de l’attributaire. La juridiction conclut que l’administration fiscale a agi à bon droit en imposant Mme A, héritière des actions, sur le gain d’acquisition, considérant que la transmission lors de la succession ne constitue pas un acte de disposition. Par conséquent, la requête de Mme A est rejetée.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 nov. 2023, n° 2117069
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2117069
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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