Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 18 avril 2023, n° 2218960

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Sur la décision

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 septembre 2022, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président de l’Université Paris-Panthéon-Assas a refusé son admission en Master Droit International parcours Droit International Public.

Elle soutient que :

— la décision attaquée porte atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction ;

— elle a suivi les enseignements adaptés pour suivre le master sollicité ;

— ses notes en première et deuxième années ont été moins bonnes en raison du covid 19 et des cours à distance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, l’Université Paris-Panthéon-Assas, représentée par son président, M. E F, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme B,

— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,

— et les observations de M. C, représentant l’Université Paris Panthéon-Assas.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a obtenu une licence en Droit Public à l’université Paris Panthéon-Assas au titre de l’année universitaire 2021/2022. Elle a sollicité son admission en première année de master Droit International parcours Droit International Public auprès de la même université. Par une décision du 23 mai 2022, le président de l’université a rejeté sa candidature. Mme D demande l’annulation de cette décision.

2. Le refus d’admission de Mme D à la première année du master Droit International parcours Droit International Public ne fait pas obstacle à la poursuite des études de l’intéressée dans un autre master, et n’est ainsi, en lui-même, pas constitutif d’une atteinte à ses droits à l’éducation et à l’instruction garantis notamment par l’article L. 111-1 du code de l’éducation et l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces droits doit ainsi être écarté.

3. En outre, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l’université sur la candidature d’un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation ne s’est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. En se bornant à soutenir qu’elle a suivi les matières nécessaires pour intégrer le master Droit International parcours Droit International Public, que ses notes en première et deuxième années étaient moins bonnes en raison de la pandémie de covid 19 et de l’isolement dû aux cours à distance mais qu’elles ont été meilleures pendant sa troisième année, qu’elle a obtenu le Test of English for International Communication (TOEIC) et qu’elle est très motivée pour suivre ce master dès lors qu’elle veut être avocate en Droit International, Mme D n’apporte aucun élément susceptible d’établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de sa candidature.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l’Université Paris Panthéon-Assas.

Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

A. B

Le président,

B.R. BACHOFFER

La greffière,

S. COULANT

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de l'éducation
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Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 18 avril 2023, n° 2218960