Rejet 2 février 2015
Annulation 3 juillet 2015
Rejet 6 décembre 2016
Annulation 13 mars 2019
Rejet 13 mars 2019
Annulation 17 janvier 2020
Annulation 24 février 2023
Non-lieu à statuer 28 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch. - r.222-13, 24 févr. 2023, n° 2100934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2100934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 janvier 2020, N° 19PA01093 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler le brevet de pension n° FC9727R que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a adressé par un courrier du 17 novembre 2020 en tant qu’il fixe la date de mise en paiement de sa pension le 1er janvier 2016 et qu’elle ne lui accorde pas le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de lui verser sa pension de retraite à compter du 4 décembre 2013 et de lui verser une rente viagère d’invalidité à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas signée et ne comporte aucune précision sur son auteur ;
— le retard dans la demande de paiement de sa pension de retraite n’est pas dû à son fait personnel mais résulte de la succession de décision de justice portant sur les conditions de liquidation de sa pension à la suite de sa requête enregistrée par le tribunal le 25 février 2014 sous le n° 1403276 qui a interrompu la prescription qui n’était donc pas acquise en 2020 ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle viole l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 19PA01093 du 17 janvier 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2021 et le 24 novembre 2021, la caisse des dépôts et consignations (CDC), représentée par son directeur, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
— à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle ne lui accorde pas le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité et à ce qu’il lui soit enjoint de lui verser une rente viagère d’invalidité ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions relatives à la rente viagère d’invalidité ont perdu leur objet dès lors que, par une décision du 22 novembre 2021, elle a attribué à M. A le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité ;
— les moyens soulevés par M. A relatifs à la date de mise en paiement de sa pension ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 avril 2021, le président de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 23 janvier 2021 par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
— et les observations de Me Arvis pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui exerçait au sein de l’établissement public de santé Maison Blanche (EPSMB) les fonctions d’infirmier de secteur psychiatrique, a contracté dans le cadre de son activité professionnelle une hépatite C, qui a été déclarée imputable au service, et a été placé en congé de maladie du 10 août 2011 jusqu’au 4 décembre 2013. Par une décision et un arrêté du 23 octobre 2013, l’EPSMB a informé M. A de sa mise à la retraite pour limite d’âge à compter du 4 décembre 2013 et de sa radiation des cadres à la même date. Par des courriers des 23 octobre, 20 novembre et 30 novembre 2013, M. A a demandé à l’EPSMB d’abroger ces décisions et arrêté et, d’une part, de lui accorder une prolongation d’activité et une allocation temporaire et une rente viagère d’invalidité, mais aussi, d’autre part, de lui attribuer une pension d’invalidité imputable au service. L’EPSMB a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d’activité et d’abrogation de la décision et de l’arrêté du 23 octobre 2013 et lui a indiqué qu’il refusait de mettre en paiement sa pension de retraite en l’absence de signature du document portant demande de liquidation d’une pension normale par un courrier du 6 décembre 2013 et a rejeté implicitement les autres demandes. Par un arrêt n° 15PA02873 du 6 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête d’appel formée par M. A contre le jugement n° 1403276 du 2 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’ensemble de ces décisions. Par une décision n° 407732 du 13 mars 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 6 décembre 2016 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il rejette les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité et a renvoyé l’affaire devant la même cour dans les limites de la cassation ainsi prononcée. Par un arrêt n° 19PA01093 du 17 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision implicite de l’EPSMB refusant l’octroi d’une rente viagère d’invalidité à M. A et a renvoyé celui-ci devant l’établissement pour qu’il soit procédé à la liquidation de la rente viagère d’invalidité à laquelle il a droit.
2. Par deux courriers du 29 mars 2020, M. A a demandé à l’EPSMB et à la caisse des dépôts et consignations (CDC), établissement gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), la liquidation de sa pension de retraite et de sa rente viagère d’invalidité. Le 20 septembre 2020, il a signé le formulaire de la CDC de demande de pension de retraite CNRACL, contresigné par son employeur le 25 septembre 2020. Par une décision du 17 novembre 2020, la CNRACL lui a attribué une pension de retraite et lui a adressé son brevet de pension, à conserver, l’accusé de réception de ce brevet, à compléter et à lui renvoyer, et le décompte définitif de sa pension récapitulant les éléments pris en compte pour sa liquidation. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle fixe la date de mise en paiement de sa pension au 1er janvier 2016 et qu’elle ne lui accorde pas le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle fixe la date de mise en paiement de la pension de M. A le 1er janvier 2016 :
3. En premier lieu, si M. A soutient que la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la CNRACL lui a attribué une pension de retraite n’est pas signée et ne comporte aucune précision sur son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ne produit pas cette décision mais uniquement le brevet de pension dont il a accusé réception le 20 décembre 2020 et le décompte de pension qui l’accompagnaient. Dès lors, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de son argumentation. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être rejeté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliées à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – L’attribution d’une pension, d’une rente viagère d’invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l’article 34 est subordonnée à la présentation d’une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. / () / III. – Les rappels d’arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / () ». Aux termes de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ».
5. Si M. A soutient que ce n’est pas par suite de son fait personnel qu’il n’a présenté une demande de liquidation de sa pension que le 29 mars 2020, il résulte cependant de l’instruction que tant les recours administratifs qu’il a formés en 2013 que la requête qu’il a introduite le 25 février 2014 devant le tribunal n’avaient pas pour objet le paiement de sa pension, mais la contestation des décisions de l’EPSMB relatives à sa mise à la retraite pour limite d’âge à compter du 4 décembre 2013 et à sa radiation des cadres à la même date, au refus de lui accorder une prolongation d’activité et une allocation temporaire et une rente viagère d’invalidité. Dès lors, ces démarches, qui ne l’ont d’ailleurs pas mis dans l’impossibilité de formuler, à tout moment, une demande de liquidation de sa pension, ne peuvent être regardées comme une première demande de liquidation qui était seule de nature à interrompre le délai de prescription édicté par les dispositions précitées de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6. Au demeurant, à supposer que les conclusions de la requête de M. A du 25 février 2014 devant le tribunal en annulation du courrier du 6 décembre 2013 par lequel l’EPSMB lui a indiqué qu’il refusait de mettre en paiement sa pension de retraite en l’absence de signature du document portant demande de liquidation d’une pension normale puissent être regardées comme une demande de mise en paiement de sa pension, le tribunal a rejeté cette demande par son jugement n° 1403276 du 2 février 2015 au motif qu’il avait refusé de signer la demande de liquidation de sa pension. M. A n’a pas demandé l’annulation du jugement sur ce point dans sa requête d’appel, comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 407732 du 13 mars 2019. Dès lors, le jugement est devenu définitif sur ce point deux mois après sa notification. Par suite, la prescription de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite était en tout état de cause acquise à la date du 29 mars 2020 à laquelle il a présenté une demande de liquidation de sa pension.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est par une inexacte application des dispositions citées au point 4 que la CNRACL ne lui a versé sa pension de retraite qu’à compter du 1er janvier 2016.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle fixe la date de mise en paiement de sa pension le 1er janvier 2016 doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, celles, accessoires, tendant à ce qu’il soit enjoint à la CNRACL de lui verser sa pension de retraite à compter du 4 décembre 2013.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle n’accorde pas à M. A le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité et à ce qu’il soit enjoint à la CNRACL de lui verser une rente viagère d’invalidité à compter du 4 décembre 2013 :
S’agissant de l’exception de non-lieu à statuer :
9. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
10 Il résulte de l’instruction, notamment des écritures de la CNRACL et du décompte définitif de pension joint à son mémoire enregistré le 24 novembre 2021, et il n’est pas contesté, que, par une décision du 22 novembre 2021, postérieure à l’introduction de la requête, la CNRACL a attribué à M. A une rente viagère d’invalidité à compter du 1er janvier 2016. Cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision attaquée du 17 novembre 2020 en tant qu’elle lui a refusé le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité et comme ayant, sur ce point, acquis un caractère définitif. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 17 novembre 2020 en tant qu’elle ne lui accorde pas le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité. Toutefois, la requête de M. A doit être regardée comme tendant également à l’annulation de la décision du 22 novembre 2021 en tant qu’elle ne lui accorde une rente viagère d’invalidité qu’à compter du 1er janvier 2016.
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 novembre 2021 :
11. Aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées () en service () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable () avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge () et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (). / Le droit à cette rente est également ouvert à l’ancien fonctionnaire qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la radiation des cadres (). Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé () ». Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire retraité atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue après sa radiation des cadres a droit au bénéfice d’une rente viagère d’invalidité à compter de la date de sa demande.
12. Il résulte de l’instruction que, le 4 décembre 2013, M. A a demandé à l’EPSMB de lui accorder une rente viagère d’invalidité. Le 25 février 2014, il a demandé au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Par son arrêt du 17 janvier 2020, la cour administrative de Paris a annulé le jugement du tribunal du 2 février 2015 en tant qu’il avait rejeté les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision de l’EPSMB lui refusant le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité, a annulé cette décision et a renvoyé M. A devant l’établissement pour qu’il soit procédé à la liquidation de la rente viagère d’invalidité à laquelle il a droit, sans préciser la date à laquelle devait être fixée cette liquidation. Par ses courriers du 29 mars 2020 adressés à l’EPSMB et à la CDC, M. A, au visa de cet arrêt, a réitéré sa demande de liquidation de cette rente. Après réception du dossier afférent à cette demande, par une décision du 22 novembre 2021, la CNRACL a attribué à M. A une rente viagère d’invalidité à compter du 1er janvier 2016.
13. L’enregistrement de la requête de M. A au tribunal le 25 février 2014 a interrompu le délai de prescription édicté par les dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite auxquelles renvoient les dispositions de l’article 59 du décret du 26 décembre 2003, citées au point 4. Ce délai a recommencé à courir au plus tôt à compter de la notification de l’arrêt de la cour administrative de Paris du 17 janvier 2020. Dès lors, la prescription n’était pas acquise à la date du 29 mars 2020 à laquelle il a réitéré sa demande de liquidation de la rente viagère d’invalidité à laquelle il a droit ni à la date du 22 novembre 2021 à laquelle la CNRACL lui a concédé. Par suite, en application des dispositions citées au point 11, M. A a droit à la liquidation de cette rente à compter du 4 décembre 2013, date de sa demande initiale. Il en résulte qu’il est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2021 en tant qu’elle fixe la date d’effet de sa rente au 1er janvier 2016.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
14. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 22 novembre 2021 en tant qu’elle fixe la date d’effet de la rente viagère d’invalidité concédée à M. A au 1er janvier 2016 implique nécessairement que cette rente lui soit concédée à compter du 4 décembre 2013. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la CDC, en qualité d’établissement gestionnaire de la CNRACL, de fixer au 4 décembre 2013 la date d’effet de la rente viagère d’invalidité qu’elle a concédée à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CDC, en qualité d’établissement gestionnaire de la CNRACL, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 17 novembre 2020 en tant qu’elle ne lui accorde pas le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité.
Article 2 : La décision de la CNRACL du 22 novembre 2021 est annulée en tant qu’elle fixe la date d’effet de la rente viagère d’invalidité concédée à M. A au 1er janvier 2016.
Article 3 : Il est enjoint à la CDC, en qualité d’établissement gestionnaire de la CNRACL, de fixer au 4 décembre 2013 la date d’effet de la rente viagère d’invalidité qu’elle a concédée à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La CDC, en qualité d’établissement gestionnaire de la CNRACL, versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la caisse des dépôts et consignations (CDC).
Une copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
S. CLe greffier,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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