Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2023, n° 2306676
TA Paris 10 mai 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-exécution de l'injonction de relogement

    La cour a constaté que le préfet a justifié avoir exécuté l'injonction de relogement avant la date limite, ce qui rendait la demande de liquidation de l'astreinte infondée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 10 mai 2023, n° 2306676
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2306676
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 2010700 en date du 7 octobre 2020, le tribunal a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme B.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 778-8 du même code : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».

2.

Par un jugement en date du 7 octobre 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2021, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 5 janvier 2021. Dans les circonstances de l’espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement n° 2010700 en date du 7 octobre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 10 mai 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./42/4

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2023, n° 2306676