Annulation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 25 sept. 2023, n° 2105428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars et 2 juin 2021, 19 septembre 2022, 14 avril et 5 mai 2023, M. G E, représenté par Me Hennequin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, que la juridiction se transporte sur les lieux pour faire toutes les constatations et vérifications utiles ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2020 délivré par la maire de Paris, en tant qu’il a accordé un permis de construire à la SNC Villierbond, représentée par M. C B, pour la réhabilitation et l’extension d’un ensemble immobilier de bureaux comprenant la création d’un niveau de sous-sol reliant les bâtiments A et B avec la création d’un escalier d’accès au sous-sol, la démolition suivie de la reconstruction du bâtiment B avec la pose d’un habillage en pierre en façade, l’édification d’une clôture séparative, le ravalement des façades et le remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment A sur rue et cour et le changement de destination d’une loge de gardien en bureau (surface de plancher créée : 836 m² – surface de plancher démolie : 648 m²), sur un terrain situé 44 avenue de Villiers, dans le 17ème arrondissement de Paris, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; il a intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— les travaux projetés nécessitaient l’autorisation des propriétaires du 42, avenue de Villiers, en ce qui concerne la clôture édifiée en limite parcellaire ;
— l’arrêté attaqué, pris sur recours gracieux, a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les modifications substantielles apportées au projet après la décision de refus de la ville de Paris, le 28 janvier 2020, auraient nécessité le dépôt d’un nouveau dossier de permis de construire ; il est illégal, dès lors que les points ayant motivé le refus du 28 janvier 2020 n’ont pas été modifiés dans le nouveau projet, qu’il a pourtant autorisé ;
— l’Inspection générale des carrières n’a pas été régulièrement consultée, en méconnaissance de l’article UG.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il a été pris sur la base d’un dossier incomplet, dès lors que la notice architecturale, qui ignore la parcelle du 42, avenue de Villiers, et qui est dépourvue de sincérité dès lors qu’elle dénature les caractéristiques du bâtiment B existant, méconnaît les dispositions des articles
R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; les plans de façade sont incomplets ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il porte atteinte aux conditions d’éclairement des immeubles voisins, et qu’il ne respecte pas les règles d’implantation des façades comportant des baies de pièces principales par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.10.3 de ce règlement, dès lors que le projet excède la hauteur du gabarit enveloppe applicable en limite avec la parcelle du 137, boulevard Malesherbes ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.10.4 de ce règlement, dès lors que la hauteur du gabarit enveloppe applicable aux constructions situées en vis-à-vis sur un même terrain n’est pas respectée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.11.1 de ce règlement, dès lors que le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; il ne prend pas en compte les particularités des constructions existantes ; il rompt avec la séquence d’architecture homogène dans laquelle il s’insère ; il ne cherche pas à restituer l’aspect d’origine du bâtiment B ; les travaux ont endommagé le porche protégé ; la ville de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.11.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux bâtiments protégés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.12.1 de ce règlement, dès lors que le projet ne prévoit aucun emplacement de stationnement pour les deux-roues motorisés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.13.1.2 de ce règlement, la surface végétalisée pondérée étant insuffisante ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.15.2 de ce règlement, dès lors que la superficie du local poubelle est insuffisante ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.15.3.2 de ce règlement en matière de performances énergétiques et environnementales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la pose d’une clôture entre les parcelles du 42 et du 44, avenue de Villiers, empêchera l’accès des véhicules de secours.
Par des mémoires, enregistrés les 14 avril, 5 mai et 2 juin 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; M. E est dépourvu d’intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ville de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à la SNC Villierbond, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Osorio, représentant M. E, et de Me Gelas, représentant l’organisation européenne pour la recherche nucléaire.
Une note en délibéré présentée par Me Hennequin pour M. E a été enregistrée le 21 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2019, la SNC Villierbond, représentée par M. C B, a déposé une demande de permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’un ensemble immobilier de bureaux comprenant la création d’un niveau de sous-sol reliant les bâtiments A et B avec la création d’un escalier d’accès au sous-sol, la démolition suivie de la reconstruction du bâtiment B avec la pose d’un habillage en pierre en façade, l’édification d’une clôture séparative, le ravalement des façades et le remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment A sur rue et cour et le changement de destination d’une loge de gardien en bureau (surface de plancher créée : 836 m² – surface de plancher démolie : 648 m²), sur un terrain situé 44, avenue de Villiers, dans le 17ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 28 janvier 2020, la maire de Paris a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La pétitionnaire ayant formé un recours gracieux et produit des pièces complémentaires, par un arrêté du 17 septembre 2020, la maire de Paris a retiré l’arrêté du 28 janvier 2020 et délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le bénéfice de ce permis de construire a été transféré à l’organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2020 en tant qu’il a délivré à la SNC Villierbond le permis de construire qu’elle sollicitait, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble situé 42, avenue de Villiers, et est ainsi voisin immédiat du projet. Il établit que l’édification du bâtiment B projeté, en R+4, dont la hauteur et le volume sont plus imposants que ceux du bâtiment B en R+2 actuel, créera des vues directes sur sa propriété, et que l’édification d’une clôture en limite séparative entre les parcelles des 42 et 44, avenue de Villiers, modifiera les conditions d’accès actuelles à son bien. En outre, il fait valoir que la création de surfaces de bureaux supplémentaires augmentera le nombre d’occupants des lieux, ainsi que le passage, et, par conséquent, les nuisances afférentes. Ce faisant, il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme à l’encontre du projet litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’organisation européenne pour la recherche nucléaire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
5. Par un arrêté du 3 juillet 2020, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du même jour, la maire de Paris a donné délégation à M. A D, adjoint au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargé de la coordination technique, pour signer tous arrêtés, actes et décisions pour les affaires entrant dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’autorisation des propriétaires du 42, avenue de Villiers, pour l’édification d’une clôture en limite séparative :
6. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une demande de permis ". Une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l’attestation, prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l’autorité administrative puisse exiger de lui la production d’un document établissant soit qu’il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu’il a l’accord de l’autre copropriétaire de ce mur.
7. D’une part, le dossier de déclaration préalable comprend le formulaire Cerfa signé par la pétitionnaire et attestant de sa qualité pour demander l’autorisation sollicitée. D’autre part, à supposer que la clôture prévue soit installée sur la limite séparative entre les 42 et 44, avenue de Villiers, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’accord préalable des propriétaires du 42, avenue de Villiers n’était pas requis. Par suite, et alors qu’aucune fraude n’est établie et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les services instructeurs disposaient d’informations de nature à établir que la société SNC Villierbond ne possédait pas cette qualité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de délivrance du permis de construire sur recours gracieux :
8. Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires prévoient que le silence gardé par l’autorité administrative fait naître à l’expiration du délai imparti à l’administration pour statuer une décision implicite d’acceptation de la demande, dans l’hypothèse où une décision expresse, de refus ou d’acceptation, prise dans le délai imparti à l’administration, est légalement rapportée ou annulée par le juge de l’excès de pouvoir, sa disparition rétroactive ne rend pas le demandeur titulaire d’une autorisation tacite. L’autorité administrative doit, en principe, procéder à une nouvelle instruction de la demande, et le délai de nature à faire naître une décision implicite ne commence à courir qu’à compter de la confirmation de la demande.
9. D’une part, M. E soutient que, dès lors que le projet a été modifié par la société Villierbond préalablement à l’introduction de son recours gracieux à l’encontre du refus opposé par arrêté du 28 janvier 2020, ce recours gracieux aurait dû être accompagné du dépôt d’un nouveau dossier de permis de construire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 janvier 2020 a été retiré par l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2020. Cette décision de retrait, distincte de celle octroyant le permis de construire à l’article 2 de ce même arrêté, est devenue définitive, faute d’avoir été contestée par le requérant. Par suite, la ville de Paris demeurait saisie de la demande initiale de la pétitionnaire, qui a donc pu régulièrement compléter son dossier les 16 juin et 29 juillet 2020.
10. D’autre part, le requérant soutient que la ville de Paris ne pouvait délivrer l’autorisation attaquée en raison des modifications insuffisantes apportées au projet initial par la société pétitionnaire à la suite du refus du 28 janvier 2020. Toutefois, dès lors que l’arrêté du 28 janvier 2020 a disparu de l’ordonnancement juridique, le requérant ne peut opposer aucune incohérence entre les motifs de refus du permis de construire et le projet finalement accepté par la maire de Paris.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure de délivrance de l’acte attaqué sur recours gracieux est entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la régularité de l’avis de l’inspection générale des carrières :
12. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-59 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R.423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. » La circonstance que le pétitionnaire, sur la demande du service instructeur, a produit un certain nombre de pièces après que divers services ont rendu leur avis n’impose un renouvellement des consultations ainsi opérées que si ces nouvelles pièces sont de nature à exercer une influence sur les avis rendus.
13. Aux termes des dispositions de l’article UG. 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Dans les zones d’anciennes carrières souterraines, dans les zones comportant des poches de gypse antéludien et dans la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement (la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien est délimitée sur le Plan des secteurs de risques figurant dans l’atlas général () ».
14. Le requérant soutient que l’inspection générale des carrières, qui a émis le 24 juillet 2019, un avis favorable au projet au vu des résultats de l’étude de sol que le pétitionnaire avait fait effectuer le 3 janvier 2019, aurait dû être consultée à nouveau, dès lors qu’elle s’est prononcée sur le projet initial prévoyant seulement la surélévation de deux niveaux du bâtiment B, et non sur le projet autorisé par l’arrêté attaqué prévoyant la démolition-reconstruction du bâtiment B. Il ressort des pièces du dossier que, le projet se situant sur une parcelle classée en zone comportant des poches de gypse antéludien, l’inspection générale des carrières a émis, le 14 juin 2019, un avis défavorable faute d’éléments suffisamment précis sur l’état du sous-sol, et a prescrit la recherche des anomalies et vides de dissolution. Le pétitionnaire a produit une étude de sol réalisée le 3 janvier 2019 par la société Botte Sondages, concluant à l’absence, sur l’emprise du projet, de dissolutions de gypse dans les formations de l’antéludien, ce diagnostic ayant été obtenu après réalisation de trois sondages destructifs et sept fouilles de reconnaissance réparties sur l’ensemble de la parcelle du projet. Par un second avis du 24 juillet 2019, l’inspection générale des carrières a noté que, compte tenu des résultats de cette reconnaissance de sol, la demande de permis de construire ne donnait plus lieu à observation de la part de l’inspection générale des carrières. Par suite, alors que les résultats de l’étude de sol ont montré que la parcelle accueillant le projet n’était pas soumise au risque de dissolution de gypse dans les formations de l’antéludien, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d’exercer une influence sur l’avis rendu le 24 juillet 2019 par l’inspection générale des carrières. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant de la notice architecturale :
16. Aux termes de l’article de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
17. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale détaille l’état initial du terrain et de ses abords, en ce qu’elle précise que la parcelle comporte deux bâtiments différents, qui sont décrits, pas de végétation ou d’arbre remarquable, et que son espace libre est recouvert sur sa totalité par des pavés en pierre. Elle comporte, en outre, plusieurs photos des bâtiments existants ainsi que des plans permettant d’appréhender les abords du projet. La notice précise également les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, décrivant le bâti ainsi que les matériaux, couleurs et volumes du bâtiment B projeté, et précisant notamment que la façade, qui reprend la trame de pleins et de vides de la façade du bâtiment A existant sur rue, présente une façade de pierre type Saint-Maximin s’accordant avec cette matière très utilisée dans le bâtiment A. En outre, la notice architecturale précise qu’une clôture métallique sur socle permettra la division entre les parcelles 8 et 9, et renvoie au document « détail de clôture » qui est annexé au dossier de demande de permis de construire sous le numéro A 06. Enfin, elle précise que « la cour intérieure présente une division parcellaire non représentée physiquement. La parcelle 8 et la parcelle 9 sont communicantes par une cour commune », que « le projet créée une seule entrée bien identifiée qui relie les deux bâtiments » A et B se trouvant sur la parcelle 8, et que les accès aux bâtiments ne sont pas modifiés.
19. D’autre part, M. E ne peut utilement soutenir que la notice ne détaille pas l’état initial de la parcelle 9, au n° 42, qui n’est pas concernée par le projet, qu’elle ne précise pas les liens historique, fonctionnel et architectural existants entre les parcelles 8 et 9, qu’elle ne mentionne pas l’étude architecturale de 2018, ni le fait que la parcelle est protégée par le plan local d’urbanisme au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, qu’elle ne traite pas de la sécurité des bâtiments de la parcelle 9 au n° 42, et qu’elle n’indique pas la surface du local de stockage des déchets et la taille des bacs, alors que les pièces et informations pouvant être exigées par l’autorité compétente sont fixées de manière limitative par les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme.
20. Enfin, le requérant fait valoir que la notice dénature les caractéristiques du bâtiment B en lui déniant toute valeur architecturale et historique. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale présente les caractéristiques du bâtiment B existant, notant qu’il diffère du bâtiment A par sa date de construction (1937) ainsi que par sa structure (béton et briques) et sa décoration (béton peint et briques), et conclut sur le fait que « le bâtiment B représente un volume annexe sans qualité architecturale qui veut s’inspirer de l’histoire de la parcelle sans réussir à lui rendre honneur (volumétrie et matériaux pas nobles et architecture pas au niveau du bâtiment A) ». Si M. E fait valoir que ce bâtiment B s’intègre harmonieusement dans le bâti existant, il n’établit pas que la notice dénaturerait les caractéristiques de ce bâtiment. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que les insuffisances de la notice architecturale auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant de la hauteur du bâtiment B :
21. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (). » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : /.
22. M. E fait valoir que le document graphique PC 06 ne fait pas apparaître la hauteur réelle du bâtiment B construit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment B, qui culmine à 59,88 mètres, est mentionnée sur plusieurs plans du dossier de demande, dont le plan masse PC 2.2, et le plan PC 3.4 (« coupe BB »), qui permet en outre d’apprécier la hauteur du bâtiment B par rapport au bâtiment A. A supposer même que le document PC 06 ait été faussé, ces documents ont permis au service instructeur de porter une appréciation sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du respect de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
24. En premier lieu, le requérant fait valoir que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les plans des façades donnant sur la parcelle n° 7, notamment au niveau de la courette créée au sein du nouveau bâtiment B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comporte un plan PC.3.6, intitulé « coupe CC », faisant apparaître la façade de la courette ainsi que les éléments faisant face à la parcelle n° 7, ainsi qu’un plan PC 5.11 présentant les élévations des façades latérales de la courette du bâtiment B. Par suite, le moyen tiré de l’absence de plans de façade faisant face à la parcelle n° 7 doit être écarté.
25. En second lieu, le requérant fait valoir que le dossier de demande méconnaît les c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comprend aucune photographie de la parcelle située 42, avenue de Villiers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comporte un document PC 6 « insertion dans le paysage » comportant cinq planches présentant le projet depuis l’avenue de Villiers, depuis le passage menant vers la cour et depuis la cour. En outre, le dossier comporte un document PC 7 « photographies environnement lointain et proche » comportant des vues aériennes, ainsi que depuis l’avenue de Villiers et depuis la cour, des bâtiments existants. Les photographies prises depuis l’avenue de Villiers font apparaître le bâtiment situé au n° 42, voisin du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
26. En premier lieu, aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant ». Au sens de ces dispositions, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement.
27. D’une part, la production d’une étude d’impact d’éclairement ou d’ombres portées n’est pas prévue par les dispositions du code de l’urbanisme fixant de manière limitative les pièces que comprend le dossier de demande de permis de construire et ne pouvait donc être exigée par l’autorité compétente en application des dispositions, citées au point 16, de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme. D’autre part, le requérant n’établit pas que le projet porterait une atteinte grave aux conditions d’éclairement de son bien, situé au n° 42, avenue de Villiers. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
28. En second lieu, aux termes du même article UG.7.1 : " Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande E* doivent respecter les dispositions qui suivent. / 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces principales* : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres () / 2°- Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales* : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres () / 3° Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant une vue : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. « Aux termes des dispositions générales de ce règlement : » () Baies constituant l’éclairement premier de pièces principales () : Une pièce principale doit comporter au moins une baie constituant son éclairement premier, qui satisfasse aux trois conditions suivantes : / a- comporter une hauteur d’allège ne dépassant pas 1,20 mètre, / b- posséder la plus importante superficie de clair de jour, si la pièce comporte d’autres baies, / c- disposer d’un éclairement conforme aux dispositions des articles 7 et 8 (largeur de vue, prospect) et 10 (gabarit-enveloppe) (). ".
29. Il résulte des dispositions précitées, ainsi que de la figure 4 inscrite au règlement du plan local d’urbanisme, que seules les parties de façades comportant des baies doivent, pour leur implantation, respecter les distances ainsi définies, calculées entre la baie et le point le plus proche de la façade en vis-à-vis.
30. Il ressort des pièces du dossier que la façade sur cour du bâtiment B projeté est implantée en partie en vis-à-vis de la limite séparative avec la parcelle n° 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de niveaux nos PC 3.10, 3.12, 3.14, 3.16, 3.18 et 3.20, que la partie de façade du bâtiment B, orientée à l’ouest, implantée immédiatement en limite séparative de la parcelle n° 9, ne comporte pas de baie constituant une vue. Elle respecte ainsi les dispositions du 3° de l’article UG.7.1 précité. En ce qui concerne la partie restante de la façade, orientée au sud, faisant face à la limite séparative avec la parcelle n° 9, aucune des baies se trouvant sur cette partie de façade ne constitue l’éclairement premier d’une pièce principale, dès lors qu’aux niveaux RDC, R+1 et R+2, ayant seuls des baies en vis-à-vis de la limite séparative, la baie constituant l’éclairement premier, ayant la plus grande superficie de clair de jour, de l’unique pièce principale située à ces étages, est la baie donnant sur la courette inaccessible mitoyenne de la parcelle n° 7. Par suite, cette partie de façade devait être implantée à deux mètres de la limite séparative. Elle respecte ainsi les dispositions du 2° de l’article UG.7.1 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.7.1 doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le respect de l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme :
31. Aux termes de l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme : " Gabarit-enveloppe en limite séparative : / UG.10.3.1 – Dispositions générales : / Les gabarits-enveloppes définis ci-après s’appliquent en vis-à-vis d’une limite séparative. / () 2°- Gabarit-enveloppe au-delà de la bande E* : / Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / a – d’une verticale dont la hauteur H est définie par l’expression = P + 3,00 + D, dans laquelle : / P est le prospect mesuré jusqu’à la limite séparative, / D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre la limite séparative et toute façade comportant une baie d’une construction située sur le fonds voisin (à l’exclusion des jours de souffrance*) ; cette distance D n’est prise en compte qu’à concurrence de 6 mètres./ b – d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris au niveau de la surface de nivellement d’îlot en limite séparative, en vis-à-vis de la façade ou partie de façade projetée. « . Aux termes de l’article UG.11.2.2 du même règlement : » Saillies sur les espaces intérieurs : / () 2° – Partie supérieure du gabarit-enveloppe : / Au-dessus de la verticale du gabarit-enveloppe défini aux articles UG.10.3 et UG.10.4 sont autorisés : / a – des bandeaux, corniches acrotères en saillie de 0,20 mètre au maximum par rapport au gabarit-enveloppe ; / b – des lucarnes dans la hauteur du volume de couverture dont le total des largeurs cumulées par niveau ne doit pas excéder 40% de la longueur de la façade ; / c – des prolongements de façade ou de saillies de façade dans la hauteur du niveau situé au-dessus de la verticale à la condition que leur largeur n’excède pas 3 mètres ; le total des largeurs cumulées ne doit pas excéder 40 % de la longueur de la façade ; / d – des garde-corps ajourés ne dépassant pas de plus de 1,20 mètre le gabarit-enveloppe ; / e – des gaines de circulation verticale de largeur limitée à 3,50 mètres et dont la hauteur est limitée à 3 mètres en dépassement du plancher haut du dernier niveau desservi ; dans le cas d’une toiture, la hauteur est limitée à celle du faîtage « . Aux termes de l’article UG.11.2.3 du même règlement : » Saillies des dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions : / () 2° – Constructions nouvelles / Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, sont autorisés en saillie du couronnement du gabarit-enveloppe à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti. ".
32. Enfin, les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme définissent le gabarit-enveloppe comme « l’ensemble des lignes droites ou courbes qui forme l’enveloppe dans laquelle doit s’inscrire les constructions, non compris les éléments et ouvrages d’aménagement en saillie admis aux articles UG.11.5, UG.11.6, UGSU.11.5 et UGSU.11.6. Il comprend généralement une verticale et un couronnement. Le gabarit-enveloppe est tracé : en bordure de voie, dans les plans perpendiculaires à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue, en limite séparative et en vis-à-vis d’une construction située sur le même terrain, dans les plans perpendiculaires aux façades de la construction projetée », le prospect comme : « en chaque point du périmètre de construction, () la mesure de l’horizontale perpendiculaire au périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain, l’alignement opposé d’une voie ou la limite qui en tient lieu », et la surface de nivellement d’îlot comme " l’ensemble des plans horizontaux de cote ronde (exprimée en nombre entier de mètres d’après le Nivellement orthométrique*), formant gradins successifs avec les plans verticaux de 1 mètre de hauteur établis à partir et au- dessus des droites horizontales joignant les points de même cote pris au niveau du trottoir ou, à défaut de trottoir, au niveau du sol de la voie. S’il n’existe aucun point de cote ronde sur le périmètre de l’îlot, la surface de nivellement est le plan horizontal établi à la cote ronde immédiatement supérieure aux cotes de périmètre de l’îlot. « . Le chapitre VI du règlement du plan local d’urbanisme prévoit : » Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. ".
33. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B se situe hors de la bande E, et qu’il est implanté en limite séparative avec la parcelle n° 7. Les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme définissent le prospect, en chaque point du périmètre de construction, comme la mesure de l’horizontale perpendiculaire au périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain, l’alignement opposé d’une voie ou la limite qui en tient lieu. Par suite, la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, c’est-à-dire perpendiculairement au bâtiment projeté, entre la limite séparative et la première façade rencontrée comportant des baies sur le fonds des requérants, est supérieure à 6 mètres. La hauteur maximale de la verticale du gabarit-enveloppe est, en conséquence, de 9 mètres (0+3+6). La surface de nivellement de l’îlot au droit du terrain est située entre 43,11 et 43,19 mètres NVP et doit être ramenée à la cote 44 mètres NVP, dans la mesure où il n’existe aucun point de cote ronde sur le périmètre de l’îlot. La cote maximale pouvant être atteinte par la verticale du gabarit-enveloppe est donc de 53 mètres NVP (44+9). Il ressort des pièces du dossier que la façade du projet atteint, au R+3 de sa partie ouest, en limite séparative, une hauteur maximale de 53,34 mètres NVP, en dépassement de la verticale autorisée. Ce dépassement concerne l’ensemble de la largeur de la façade, à savoir 3,99 mètres. Un tel dépassement n’est pas autorisé par les dispositions de l’article UG.11.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme cité ci-dessus. Si le pétitionnaire fait valoir, en défense, que ce dépassement est constitué par un mur issu du bâtiment B existant, et non compris dans le champ du permis de construire attaqué, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans PC 5.3 et PC 5.7, ainsi que du Cerfa de demande de permis de construire, ainsi que de la notice architecturale jointe au dossier, que le pétitionnaire a bien entendu démolir totalement le bâtiment B. Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées du chapitre VI du règlement du plan local d’urbanisme, qui ne s’appliquent qu’aux travaux portant sur des constructions existantes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dépassement de la verticale du gabarit-enveloppe serait constitué par des dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable. En effet, si le pétitionnaire fait valoir que ce dépassement est justifié par l’implantation d’une terrasse végétalisée, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan PC.3.4, que se trouve au-dessus de la verticale du gabarit enveloppe l’ensemble du plancher haut du R+2, surmonté d’une jardinière inaccessible. Ce dépassement n’est donc pas autorisé par les dispositions de l’article UG.11.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme cité ci-dessus.
34. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la toiture du bâtiment B projeté ne respecte pas l’oblique de pente 1/1 définie par l’article UG.10.3.1 applicable au projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la saillie se situant au-dessus de l’oblique de pente, constituée, selon le plan A.05, d’un élément de finition courbé en pierre, soit nécessaire pour l’implantation de la toiture inaccessible végétalisée surmontant le bâtiment B. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le projet ne respecte pas la hauteur maximale de la verticale et l’oblique de pente du gabarit-enveloppe définies par l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le respect de l’article UG.10.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
35. Aux termes de l’article UG.10.4.1 « Gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain / Dispositions générales » du règlement du plan local d’urbanisme : " Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales s’éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis. / Le gabarit-enveloppe d’une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d’un bâtiment comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales se compose successivement : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 4 mètres : H = P + 4,00 m / b – d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / La façade ou partie de façade de la construction à édifier ne peut comporter de baies constituant l’éclairement premier de pièces principales que si le gabarit-enveloppe défini ci-dessus, appliqué au bâtiment en vis-à-vis, qu’il comporte ou non des baies, est respecté. Lorsque la façade ou partie de façade de la construction projetée n’est pas parallèle à la façade située en vis-à-vis, on peut utiliser une valeur moyenne Pm du prospect mesuré perpendiculairement au bâtiment le plus élevé, calculée par la moyenne arithmétique du prospect le plus petit et du prospect le plus grand. Cette valeur n’est prise en compte qu’à concurrence des 4/3 du prospect le plus petit. (Voir figure 14) ".
36. Il ressort des pièces du dossier que, le bâtiment B comportant à compter du R+3, des baies assurant l’éclairement premier de pièces principales, cette construction est soumise aux dispositions de l’article UG.10.4.1 précitées. Il résulte des dispositions précitées, éclairées par la figure 14 du règlement du plan local d’urbanisme, que, s’agissant des façades non parallèles des bâtiments A et B donnant sur la cour intérieure, le prospect moyen doit être mesuré perpendiculairement au bâtiment A, et calculé par la moyenne arithmétique entre le prospect le plus petit et le prospect le plus grand entre ces deux façades dans la limite des 4/3 du prospect le plus petit. Il ressort des pièces du dossier que le prospect le plus petit, correspondant à la distance entre les parties centrales des deux bâtiments au niveau du rez-de-chaussée, est égal à 6,85 mètres, et que le prospect le plus grand est égal à 12,47 mètres. Par suite, le prospect moyen, limité aux 4/3 du prospect le plus petit, est de 9,15 mètres. La verticale de hauteur, qui correspond au prospect mesuré entre les constructions augmenté de 4 mètres, est donc de 13,15 mètres.
37. D’une part, en ce qui concerne le gabarit-enveloppe applicable au bâtiment B, le point d’attache est pris au niveau du plancher du niveau le plus bas du bâtiment A comportant au moins une baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale. Il ressort des pièces du dossier que la façade du bâtiment A comporte, au niveau R+1, des baies constituant l’éclairement premier de deux espaces réunions, qui sont des pièces principales, s’éclairant sur la façade du bâtiment B en vis-à-vis. Le plancher du niveau R+1 du bâtiment B, situé à la cote 45,63 mètres NVP, doit donc être regardé comme le niveau du point d’attache du gabarit-enveloppe applicable au bâtiment B constitué d’une verticale de hauteur de 13,15 mètres et d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. La verticale du gabarit enveloppe du bâtiment B est donc de 58,78 mètres NVP. Or le bâtiment B a une élévation sur cour de 59,88 mètres NVP. Il excède donc, en partie, les dimensions du gabarit-enveloppe autorisé par les dispositions de l’article UG.10.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme précitées.
38. D’autre part, en ce qui concerne la présence de baies constituant l’éclairement premier de pièces principales sur la façade du bâtiment B, il ressort des pièces du dossier que le premier niveau du bâtiment B comportant une baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale s’éclairant sur le bâtiment A est le R+3, dont le plancher bas a, ainsi qu’il a été dit au point 33, une cote de 53,34 mètres NVP. La verticale de hauteur du gabarit enveloppe applicable au bâtiment A est donc 66,49 mètres NVP. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la coupe PC 3.2, que le bâtiment A culmine à une hauteur de 66,45 mètres NVP. Par suite, le bâtiment B peut comporter de baies constituant l’éclairement premier de pièces principales.
39. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.10.4 doit être accueilli uniquement en tant que le bâtiment B excède les dimensions du gabarit-enveloppe autorisé par ces dispositions.
En ce qui concerne le respect de l’article UG.11.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
40. Aux termes de l’article UG.11.5.1 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : " Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) que le PLU protège en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme parce qu’ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l’histoire de la ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. / L’annexe VI du tome 2 du présent règlement recense par adresse les protections patrimoniales du PLU et précise la localisation et la motivation de la protection, qu’il s’agisse de Bâtiments protégés ou d’Éléments particuliers protégés soumis aux dispositions qui suivent. Les Bâtiments protégés et les Eléments particuliers protégés doivent être conservés et restaurés. Sans préjudice des dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité () / 1°- Bâtiment protégé* : Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent : / a – respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d’entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; / b – respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; / c – assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. / Si le bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. ".
41. Si ces dispositions, qui interdisent, sauf exception, la destruction des bâtiments protégés par le plan local d’urbanisme, prescrivent d’en « respecter et mettre en valeur » les caractéristiques architecturales, et notamment la forme des toitures et les baies en façade, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’interdire toute modification de ces éléments. Il appartient à la ville, pour l’application de l’article UG 11.5.1 du plan local d’urbanisme, d’apprécier si les modifications projetées sont conformes aux objectifs qu’elle s’est fixés de protection du paysage et de préservation de l’intérêt historique ou culturel de l’immeuble en soumettant celui-ci à la protection prévue par l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme.
42. En premier lieu, l’annexe VI au règlement du PLU relative aux protections patrimoniales de type « bâtiment protégé » mentionne au 44, avenue de Villiers, l’hôtel particulier construit par l’architecte Lucien Magne en 1889 pour M. F, ainsi que, « sur cour, un bâtiment d’un niveau sous combles à usage d’écurie et de remise. L’encorbellement de pans de bois et l’alternance des briques et des corbeaux de pierre montre le soin apporté à la réalisation de cette dépendance visible depuis l’hôtel ». Si M. E soutient que le bâtiment B actuel est protégé au titre des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment en R+3, construit en 1937 en béton armé avec façade en briques rouges, n’est pas recensé par l’annexe VI au règlement du plan local d’urbanisme comme étant protégé au titre de ces dispositions, au contraire du bâtiment A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prévoyant la démolition du bâtiment B, sans le respecter ni le mettre en valeur, et sans prévoir la restitution de son aspect d’origine, le projet méconnaît les dispositions de l’article UG.11.5.1 précitées.
43. En second lieu, le requérant fait valoir que les travaux prévus sur les espaces libres ainsi que l’édification d’un bâtiment contemporain sur cour méconnaissent les dispositions du c) de l’article UG.11.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable au bâtiment A, qui bénéficie d’une protection patrimoniale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B sur cour projeté, d’architecture contemporaine, présente une façade en pierre type pierre de Saint-Maximin, reprenant la trame de pleins et de vides ainsi que l’un des matériaux principaux de la façade existante du bâtiment sur rue, avec des menuiseries contemporaines de couleur gris anthracite pour se rapprocher de la couleur des menuiseries extérieures du bâtiment A. Le projet prévoit, en outre, la préservation du revêtement originel de la cour, à savoir des pavés en pierre, ainsi que l’intégration à cette cour d’un espace végétalisé avec des végétaux en bacs et végétaux plantés en pleine terre. Il prévoit également l’élévation d’une clôture métallique dans la cour entre les parcelles 8 et 9, toutefois, cette clôture, de 0,75 mètre de haut, sera de couleur gris anthracite, en barreaudage métallique de diamètre 20 millimètres, placée sur un soubassement en béton ton pierre claire de 0,40 mètre de haut, minimisant ainsi son impact visuel. Enfin, ce projet a reçu un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France. Dans ces conditions, la ville de Paris a pu autoriser les travaux projetés sans méconnaître les dispositions du c) de l’article UG 11.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le respect de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
44. Aux termes de l’article UG.11 « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des immeubles et éléments de paysage » du règlement du plan local d’urbanisme : « UG.11.1 – Dispositions générales : Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () UG.11.1.2 – Architectures ordonnancées et ensembles architecturaux homogènes : / Lorsqu’une façade ou un ensemble de façades possède une cohérence architecturale résultant, soit d’actes ou de servitudes anciens (décrets, ordonnances, immeubles ayant fait l’objet de divisions, anciens lotissements), soit d’une composition architecturale l’ensemble, son traitement, ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité. / UG.11.1.3 – Constructions nouvelles : / Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). / L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. () / 4°- Matériaux, couleurs et reliefs : / La pierre calcaire et le plâtre sont dominants à Paris et donnent à la ville sa tonalité générale. Le respect de cette tonalité majoritairement présente ne doit pas cependant interdire l’emploi de matériaux et teintes pouvant s’insérer dans le tissu existant, en particulier dans des secteurs de constructions nouvelles. A cet égard, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. / Les matériaux apparents en façade, de même que les dispositifs assurant leur végétalisation, doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant. Les accessoires (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres, ) doivent être conçus et protégés de manière à réduire les incidences de leur vieillissement (salissures suite aux ruissellements). / Le choix et la teinte des matériaux peuvent être imposés lorsque la construction se trouve dans une séquence d’architecture homogène. »
45. D’une part, les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville. Si les dispositions du début du point UG.11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s’intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l’article UG.11, en particulier de celles du point UG.11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale, et qui n’imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG.11.1.3 qui précisent que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG.11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu’ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. De même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3 relatives aux matériaux n’interdisent pas l’emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d’aspect des constructions.
46. D’autre part, eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG 11 du règlement, en particulier celles du point UG.11.1.3, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG.11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant.
47. En premier lieu, M. E soutient que le projet est de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, et en particulier à l’ensemble constitué par les deux hôtels particuliers qui bordent l’avenue de Villiers sur les parcelles 8 et 9, qui bénéficient d’une protection patrimoniale au titre du plan local d’urbanisme, ainsi qu’il a été dit au point 42 ci-dessus. Il soutient que le projet dénature les lieux, qui constituent un ensemble architectural homogène, avec lesquels il présente une rupture, et que le bâtiment B prévu par le projet va invisibiliser les éléments remarquables de l’ensemble immobilier protégé, notamment le porche situé à l’entrée. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction, en fond de cour, d’un immeuble en R+4 d’architecture contemporaine, alors que les immeubles protégés en bordure de voie des parcelles 8 et 9 sont des hôtels particuliers construits en 1889, qui bénéficient d’une protection patrimoniale au titre du plan local d’urbanisme. Alors que l’immeuble protégé comporte une façade de pierre et de briques de style Henri IV et Louis XIII et présente un répertoire ornemental renvoyant à la Renaissance dans les sculptures, la ferronnerie, les vitraux et les fenêtres à meneaux, le bâtiment B projeté présente une façade uniforme en pierre type pierre de Saint-Maximin avec des menuiseries contemporaines épurées de couleur gris anthracite, et une volumétrie en gradins. Toutefois, les matériaux et couleurs utilisés répondent à ceux du bâtiment A, tandis que les arêtes arrondies minimisent l’impact visuel de ce nouveau volume, qui n’est, au demeurant, que partiellement visible depuis la voie publique. En outre, ce projet a reçu un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France le 31 août 2020.
48. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, en ce qui concerne le bâtiment B du projet, des dispositions précitées de l’article UG.11.1.2 et du 4° de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux séquences d’architecture homogène et architectures ordonnancées dès lors que ce bâtiment B, situé en fond de cour, ne s’inscrit pas dans un ensemble architectural homogène.
49. En troisième lieu, si la commission du vieux Paris a émis, postérieurement à l’arrêté attaqué, le 15 juin 2022, un vœu en faveur d’une modification du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet transformerait le bâtiment A, qui est protégé au titre du plan local d’urbanisme de Paris, ni que le bâtiment B, qui doit être démoli, présenterait un intérêt particulier, ainsi qu’il a été dit au point 42 ci-dessus, alors, en outre, que le projet a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France.
50. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme, et que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le respect de l’article UG.12.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
51. Aux termes de l’article UG.12.1 « Stationnement des véhicules à moteur » du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " 1°- Dispositions générales : / La réalisation de places de stationnement doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après (§ 1° et 2°) et ne pas être concernée par l’un des motifs d’interdiction prévus au § 3°. / Les parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules, répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent respecter les exigences réglementaires, notamment en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite et d’installations nécessaires aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables. / Tout parc doit réserver au stationnement des deux-roues motorisés au moins 2% de sa surface, circulations non comprises, avec un minimum de 5 m². ".
52. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne prévoit pas la création ou le réaménagement de places de stationnement pour les véhicules à moteur. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article UG.12.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le respect de l’article UG.13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
53. Aux termes de l’article UG.13 du règlement du plan local d’urbanisme : Aux termes de l’article UG.13.1.2 du même règlement : " 1°- Dispositions générales : Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z*, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z.(Voir figures 1 et 2)Le terrain doit comprendre après travaux:(Voir figure 19)*'une surface Sa au moins égale à 20% de la superficie S, obligatoirement en pleine terre*;*'une surface complémentaire Sb au moins égale à : -10% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de mise en valeur du végétal*,-15% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de renforcement du végétal*.Cette surface complémentaire doit être réalisée prioritairement en pleine terre*. A défaut, elle peut être remplacée par une Surface végétalisée pondérée* de même valeur minimale.*'une surface végétalisée pondérée supplémentaire Sc au moins égale à 10% de la superficie S. La Surface végétalisée pondérée* prise en compte au titre de la surface Sc et, de la surface Sb, en cas d’impossibilité technique de réaliser cette dernière en pleine terre, s’obtient en effectuant la somme Svp de surfaces existantes ou projetées sur le terrain, affectées des coefficients suivants :-1 pour les surfaces de pleine terre* (Spt),-0,8pour les surfaces situées au sol et comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,80 mètre, couche drainante non comprise (Sve),-0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées comportant un substrat d’au moins 0,10 mètre d’épaisseur, couche drainante non comprise, ou autorisant l’installation d’une agriculture urbaine présentant une capacité de rétention d’eau au moins équivalente (Stv),-0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés (Smv) : Svp = Spt + 0,8.Sve + 0,5.Stv + 0,2.Smv. Les parties de murs végétalisés situées à plus de 15 mètres du sol ne sont pas pris en compte dans le calcul de la Svp. () 3° – Travaux conservant la majeure partie du bâti existant : / Les travaux conservant la majeure partie du bâti existant sur un terrain dont l’occupation n’est pas conforme aux dispositions énoncées au § 1° ou 2° ci-avant sont admis à condition : / *'qu’ils ne diminuent pas la Surface végétalisée pondérée* totale calculée sur l’ensemble du terrain avant travaux (Voir calcul indiqué au § 1° ci-avant), / *'et que les espaces libres après travaux fassent l’objet d’un traitement de qualité. ".
54. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, en particulier du formulaire Cerfa, que les travaux autorisés portent sur une surface existante avant travaux de 2 272 m², et que la surface supprimée monte à 648 m². Il ressort des plans A 01, A 02, A 03 et A 04, que la surface S du terrain, placé en secteur de mise en valeur du végétal, à savoir la partie du terrain située hors bande Z, s’élève à 463 m², et que la surface d’espaces libres avant travaux est de 190,20 m², soit 41% de S, et que la surface végétalisée pondérée totale avant travaux monte à 168,30 m², soit 36 % de S. Par suite, les travaux conservent la majeure partie du bâti existant, et la société pétitionnaire est fondée à se prévaloir des dispositions du 3° de l’article UG.13.1.2 du règlement précitées applicables aux travaux conservant la majeure partie du bâti existant dont l’occupation n’est pas conforme aux dispositions du 1° du même article. Il ressort des pièces du dossier que les travaux prévoient la mise en œuvre de 140,70 m² de surface de pleine terre, ainsi que de 50 m² de toiture végétalisée sur substrat de 250 millimètres, et de 7,5 m² de jardinière sur substrat de 400 millimètres. La surface végétalisée pondérée totale monte donc, après travaux, à 169,45 m², en augmentation par rapport à la surface antérieure aux travaux. En outre, la notice architecturale ainsi que le plan paysager (PC 3.23, PC 3.24 et PC 3.25) joints au dossier de demande de permis de construire établissent que les espaces libres après travaux font l’objet d’un traitement de qualité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article UG.15.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
55. L’article UG 15.2, relatif à la collecte des déchets, du règlement du plan local d’urbanisme, prévoit que : « Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets () ».
56. M. E fait valoir que le local poubelle prévu par le projet est sous-dimensionné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet a prévu un local poubelle de 10,88 m² situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, sans que cette surface n’apparaisse manifestement insuffisante pour accueillir le volume de déchets ou manipuler les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir du document intitulé « Locaux Propreté – Habiter durable » émis par la ville de Paris et qui est dépourvu de valeur normative. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris.
En ce qui concerne le respect de l’article UG.15.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
57. Aux termes de l’article UG.15.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux performances énergétiques et environnementales des constructions nouvelles : " Les constructions nouvelles doivent être étudiées en intégrant les effets positifs de la végétalisation du bâti dans la perspective d’un bilan d’émission de CO2 aussi faible que possible en utilisant des matériaux à faible empreinte environnementale, en maîtrisant les consommations énergétiques et en privilégiant l’utilisation d’énergies renouvelables (solaire, géothermique, ou tout dispositif de récupération d’énergie, pompes à chaleur) selon les contraintes liées au site et aux conditions particulières de réalisation du projet. () / 1° Caractéristiques thermiques et énergétiques : Les constructions soumises à la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), devront présenter une consommation conventionnelle d’énergie primaire (Cep) pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation,
inférieure de 20 % à celle exigée par la RT 2012 pour tous les types de bâtiments. / Par ailleurs, les performances énergétiques des constructions nouvelles doivent tendre vers les objectifs du Plan climat-énergie territorial en vigueur. / En outre, les constructions nouvelles doivent assurer le confort d’été et le confort d’hiver des occupants, notamment par leur orientation, leur volumétrie, leur configuration, les percements, les matériaux, l’isolation thermique, la végétalisation des toitures et des terrasses et les dispositifs d’occultation des baies. / Les modes constructifs et les dispositifs techniques (éclairage, chauffage, ventilation, circulation verticale) doivent être choisis en privilégiant la sobriété énergétique, y compris en termes d’énergie grise. / Sauf impossibilité technique ou contraintes liées à l’insertion urbaine ou d’architecture, tout projet doit comporter des dispositifs d’économie d’énergie. () / 2° Matériaux : Tout projet doit recourir à des matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés, dont l’utilisation doit être privilégiée. / Les matériaux utilisés, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. / Afin notamment de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, l’utilisation de matériaux absorbant peu le rayonnement solaire est recommandée, notamment pour l’enduit ou le revêtement des façades des constructions, sous réserve d’une insertion harmonieuse dans le cadre bâti environnant ".
58. Il ressort de la notice architecturale que le bâtiment B nouvellement créé intègre, dans sa conception, des dispositifs réduisant les consommations énergétiques et les émissions de carbone : une toiture végétalisée augmentant son inertie thermique, des ascenseurs économes en énergie et des équipements d’eau hydro économes seront installés, la façade en pierre autoporteuse de type ventilé, créant une lame d’air entre le parement de façade et l’isolation rigide extérieure, permettra un contrôle thermique du bâtiment été comme hiver, et l’éclairement naturel des surface utiles du bâtiment est privilégié. Le projet présente également une consommation conventionnelle d’énergie primaire inférieure de 20 % à celle exigée par la RT 2012. En ce qui concerne le bâtiment A, le projet met en œuvre différents dispositifs de récupération ou d’économie d’énergie, notamment un système de VRV 3 tubes pour la production de chaud et de froid, un système de ventilation double flux à récupération d’énergie, un ballon d’eau chaude thermodynamique pour la production d’eau chaude sanitaire, un doublage intérieur des parois verticales et toitures ainsi qu’une surventilation nocturne en été. Cette notice précise également les caractéristiques des matériaux utilisés, notamment la pierre et le métal pour le bâtiment B, et indique que le projet privilégiera les matériaux biosourcés surtout dans les parties soumises aux surchauffes, notamment les isolants. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît l’article 15.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
59. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
60. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorité administrative ne peut s’opposer à la déclaration préalable que si elle estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la déclaration préalable, de ne pas s’opposer à la déclaration en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
61. Le requérant fait valoir que la pose d’une clôture sur la limite séparative entre les parcelles n° 8 et 9 est de nature à générer un risque pour la salubrité ou la sécurité publique, dans la mesure où elle empêchera l’accès des camions pompiers à la cour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A est desservi par une voie échelle (avenue de Villiers), et que, pour le bâtiment B, qui ne comporte pas de façade accessible aux services de secours, une demande de dérogation R 4216-3 a été sollicitée, afin de remplacer cette façade inaccessible par une tour d’incendie désenfumée accessible depuis la cour, dotée d’une colonne sèche, le raccordement d’alimentation à cette colonne étant disposé à moins de 60 mètres de la bouche d’incendie située 40/42 avenue de Villiers. En outre, le préfet de police s’est prononcé favorablement au projet par deux avis des 13 août 2019 et 7 août 2020. Enfin, si le requérant fait valoir que la sécurité des occupants de l’immeuble du 42, avenue de Villiers, ne sera plus assurée, il n’apporte néanmoins aucun élément à l’appui de ses allégations, alors que, au demeurant, l’avenue de Villiers constitue une voie échelle et que l’immeuble du 42, avenue de Villiers, est accessible depuis cette voie publique. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire contesté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
62. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
63. Les vices tenant à la méconnaissance des articles UG.10.3 et UG.10.4.1 du plan local d’urbanisme, qui affectent une partie identifiable du projet, peuvent être régularisés sans qu’une telle régularisation implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, sans qu’il y ait lieu que la juridiction se transporte sur les lieux en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative, de procéder à l’annulation partielle du permis de construire contesté du 17 septembre 2020 en tant que le gabarit-enveloppe du bâtiment B méconnaît les dispositions des articles UG.10.3 et UG.10.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme, et de fixer à trois mois le délai imparti à la pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet.
Sur les frais de justice :
64. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
65. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
66. La présente instance n’a pas généré de dépens. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 17 septembre 2020 est annulé en tant que que le bâtiment B projeté ne respecte pas le gabarit-enveloppe en limite séparative avec la parcelle du 137, boulevard Malesherbes, ni en vis-à-vis du bâtiment A.
Article 2 : Le délai accordé à l’organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à la ville de Paris, à la SNC Villierbond et à l’organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN).
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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