Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 1er juin 2023, n° 2117649
TA Paris 16 novembre 2022
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TA Paris
Annulation 1 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de base légale

    La cour a constaté que la décision de refus d'admission a été prise par une autorité incompétente, ce qui entraîne l'annulation des décisions attaquées.

  • Accepté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a confirmé que la décision de refus d'admission a été prise par une autorité incompétente, justifiant ainsi l'annulation des décisions.

  • Accepté
    Frais d'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'université une somme au titre des frais d'instance, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er juin 2023, n° 2117649
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2117649
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2022
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2021 et le 16 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Boudi, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2021 par laquelle le président de l’université Paris II Panthéon-Assas a refusé son admission en première année de master mention « droit notarial » parcours « droit notarial » pour l’année universitaire 2021-2022, ainsi que la décision du 28 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre au président de cette université de l’inscrire en première année de master mention « droit notarial » parcours « droit notarial » pour l’année universitaire 2022-2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’université Paris II Panthéon-Assas une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les décisions attaquées sont entachées de défaut de base légale au regard des dispositions du deuxième alinéa l’article L. 612-6 du code de l’éducation dès lors que l’université ne justifie pas avoir régulièrement fixé par une délibération de son conseil d’administration les capacités d’accueil du master mention « droit notariat » parcours « droit notarial » ni les modalités de sélection y afférentes, et qu’à supposer une telle délibération, elle n’a fait l’objet ni d’une transmission au recteur, ni d’une publication adéquate ;

— la décision du 10 juillet 2021 a été prise dans le cadre d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que les candidatures au master concerné ont été examinées conformément aux modalités fixées par le conseil d’administration de l’établissement, ni que le jury de sélection ayant instruit la demande a été régulièrement créé et composé ;

— la décision du 28 juillet 2021 prise sur son recours gracieux a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’elle ne justifie pas d’une délégation de signature du président de l’université.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2022 et le 31 mai 2022, le président de l’université Paris II Panthéon-Assas, représenté par Me Cormier, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 16 novembre 2022, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article R. 771-7 du code de justice administrative, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des alinéas 2° à 7° de l’article L.612-6 du code de l’éducation.

Par une lettre du 27 avril 2023, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la personne ayant pris la décision du 10 juillet 2021 portant refus d’admission de Mme A en 1ère année de Master de Droit notarial, dès lors qu’il ressort des termes de cette décision ainsi que de l’indication des voies et délais de recours qu’elle comporte, éclairés par les termes de la décision de rejet du recours gracieux du 28 juillet 2021, que cette décision n’a pas été prise par le président de l’université mais par les membres de la commission de recrutement en première année de master pour la mention Droit notarial.

Des observations en réponse à la lettre du tribunal du 27 avril 2023 ont été enregistrées le 28 avril 2023 pour Mme A qui fait valoir qu’elle doit être regardée comme ayant également soulevé le vice d’incompétence s’agissant de la décision du 10 juillet 2021.

Des observations en en réponse à la lettre du tribunal du 27 avril 2023 ont été enregistrées le 2 mai 2023 pour l’université Paris II Panthéon-Assas qui fait valoir que la décision du 10 juillet 2021 a bien été prise par le président de l’Université et qu’à tout le moins la décision du 28 juillet 2021 a été prise par une autorité compétente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Rohmer ;

— les conclusions de M. Pottier, rapporteur public ;

— et les observations de Me Appolis, substituant Me Cormier, pour l’université Paris II Panthéon-Assas.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a sollicité son inscription en première année de master mention « droit notarial » à l’université Paris II Panthéon-Assas pour l’année universitaire 2021-2022. Sa candidature a été rejetée par une décision du 10 juillet 2021, confirmée par une décision du 28 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.

2. Aux termes, de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat » et aux termes de l’article R. 612-36-2 du même code : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ». L’article L. 712-2 du même code dispose que : « () Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / () 8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement () Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d’administration, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l’article L. 713-1, les services communs prévus à l’article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. ».

3. Il résulte des dispositions précitées que le président de l’université est en principe compétent pour statuer sur les demandes d’inscription dans les formations dispensées par l’établissement qu’il dirige.

4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée du 10 juillet 2021 rejetant la candidature de Mme A, présentée comme « un message de Monsieur le Président Stéphane Braconnier », que ce dernier indique « qu’après examen de votre candidature et conformément à l’avis de la commission, j’ai le regret de vous annoncer que votre candidature au M1 Droit notarial Parcours Droit notarial a obtenu un avis défavorable » en raison notamment de résultats académiques insuffisants au regard des dossiers mieux classés dans la limite des capacités d’accueil fixées « . En outre, les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquent qu’un » recours administratif gracieux « peut être exercé auprès du » jury de sélection « , alors que le » recours administratif hiérarchique « doit être présenté devant le président de l’université. Par ailleurs, le document présenté comme la fiche d’examen de la candidature de Mme A mentionne un rejet de celle-ci par M. B C, responsable du master » droit notarial « et membre de la commission de sélection chargée de statuer sur les demandes d’accès à cette formation. Enfin, alors que Mme A avait présenté le recours gracieux contre la décision du 10 juillet 2021 devant le président de l’université, ce recours a été rejeté par une décision du 28 juillet 2021 prise par M. B C indiquant qu' » il [lui] a fallu procéder à une sélection guidée par les mérites individuels des candidats et les exigences académiques du diplôme ", sans préciser que cette décision aurait été prise au nom du président de l’université.

5. L’ensemble des mentions et éléments rappelé au point 4 révèle que la décision attaquée initiale rejetant la candidature de Mme A au master « droit notarial » a été prise non par le président de l’université Paris II Panthéon-Assas mais par M. B C au nom de la commission chargée d’examiner les demandes d’admission à cette formation. Par suite, eu égard au principe de la compétence rappelée au point 3 et en l’absence de délégation de signature accordée par le président de l’université au profit de M. C, la décision en litige de refus d’admission doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente. Cette décision doit être annulée pour ce motif, ensemble la décision du 28 juillet 2021 rejetant le recours gracieux présenté par Mme A.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Eu égard au moyen retenu, qui est le seul en l’état de l’instruction de nature à fonder l’annulation des décisions attaquées, et surtout à l’avancement de l’année universitaire en cours qui est presque achevée, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au président de cette université d’inscrire Mme A en première année de master mention « droit notarial » parcours « droit notarial » pour l’année universitaire 2022-2023. Les conclusions d’injonction présentées en ce sens doivent par suite être rejetées.

Sur les frais d’instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris II Panthéon-Assas la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 10 juillet 2021 par laquelle le président de l’université Paris II Panthéon-Assas a refusé l’admission de Mme A en première année de master mention « droit notarial » parcours « droit notarial » pour l’année universitaire 2021-2022, ainsi que la décision du 28 juillet 2021 rejetant son recours gracieux, sont annulées.

Article 2 : L’université Paris II Panthéon-Assas versera une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l’université Paris II Panthéon-Assas.

Délibéré après l’audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Marik-Descoings, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le président-rapporteur,

B. ROHMER

L’assesseure la plus ancienne,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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