Rejet 31 août 2023
Non-lieu à statuer 29 décembre 2023
Non-lieu à statuer 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 août 2023, n° 2319295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, le syndicat Solidaires étudiant-e-s, syndicat de luttes, représenté par son président en exercice, représenté par Mes Lionel Crusoé et Marion Ogier, avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris de réquisitionner et d’affecter les logements des résidences universitaires de Paris à l’accueil des volontaires et des partenaires des jeux olympiques pour la période courant du mois de juillet 2024 au mois de septembre 2024 et de consentir un droit d’occupation au bénéfice des étudiants pour l’année 2024 avec un terme au 30 juin 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Paris de renouveler les droits à occupation temporaire pour l’année universitaire 2023-2024 jusqu’au 31 août 2024, sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Solidaires étudiant-e-s soutient que :
— eu égard à son objet social et à l’atteinte portée aux intérêts matériels et moraux d’un grand nombre d’étudiants logés en résidence universitaire, il justifie d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, qu’une fois qu’en septembre 2023 les décisions unilatérales d’attribution des logements seront définitivement prises et que les conventions d’occupation des logements seront signées, les étudiants logés en CROUS – qui sont placés dans une situation réglementaire – ne seront plus mis en mesure de faire modifier le terme des conventions qui sera fixé au 30 juin 2024 en lieu et place du 31 août 2024 et, d’autre part, que ne pas admettre l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans appeler l’affaire au fond à une audience à bref délai, compromettrait l’organisation des jeux olympiques pour ce qui concerne le logement des milliers de bénévoles et partenaires en cas d’annulation de la décision attaquée ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence faute d’avoir été approuvée par le conseil d’administration du CROUS Paris ;
— la décision attaquée a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée d’une délibération à l’occasion de laquelle les représentants des étudiants se seraient exprimés ;
— la décision d’affecter ces logements au bénéfice de volontaires des jeux olympiques, qui ne sont ni des étudiants, ni des professeurs, ni des chercheurs, ni des personnes prioritaires au sens de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, méconnaît radicalement les dispositions de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle revient à faire primer les intérêts des participants aux jeux olympiques sur la situation des étudiants alors que les CROUS et le CNOUS ont pour mission d’assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie, au regard des incertitudes qui l’entourent faute pour l’autorité administrative d’avoir fixé l’ensemble des garanties offertes aux étudiants, en tant qu’elle a pour effet de réduire le nombre de logements mobilisés pour le logement des personnes prioritaires et dès lors qu’il n’est pas établi que le dispositif qu’elle introduit prévoit que le coût de revient du service des résidences universitaires doit être intégralement supporté par les crédits dédiés à l’organisation des jeux olympiques.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, le CROUS de Paris, représenté par son directeur général, défendeur, et le centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS), représenté par sa présidente, observateur, représentés par Me Sébastien Gallo, avocat, concluent au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge du syndicat Solidaires étudiantes le versement à chacun d’eux d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que le président de l’association est incompétent pour ester en justice en cette qualité faute de mandat du secrétariat fédéral mais également en qualité de président du secrétariat fédéral faute d’information préalable des membres et de contrôle a posteriori du congrès ou du conseil fédéral, que l’association n’a ni qualité ni intérêt à agir, qu’elle n’est dirigée contre aucune décision et, qu’à supposer qu’une telle décision ait été prise, elle n’est pas susceptible de recours faute de faire grief aux étudiants qui seraient concernés ;
— l’urgence n’est caractérisée ni au regard des intérêts que la requérante entend défendre eu égard au délai de dix mois dans lequel la décision a vocation à produire ses effets et à la date vraisemblable du jugement au fond au premier trimestre 2024 au plus tard, ni au regard de l’intérêt public dès lors que la circonstance qu’une annulation rende plus difficile le logement des personnes amenées à s’investir dans les jeux olympiques n’établit pas une atteinte à un tel intérêt alors que l’assurance et la garantie de pouvoir organiser des jeux olympiques en toute sécurité constitue au contraire un intérêt public justifiant le défaut d’urgence ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— aucune décision n’ayant encore été prise et le conseil d’administration du CROUS, où siègent des représentants des étudiants devant, après avis du CNOUS, délibérer dans les prochaines semaines, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation n’est pas fondé dès lors que la dérogation prévue à l’article L. 631-12-1 du code de la construction et de l’habitation ne limite pas la qualité du public concerné aux seules personnes considérées prioritaires par l’Etat au sens de l’article L. 441- 1 ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant dès lors que sa qualification est erronée et n’est en tout état de cause pas fondé dès lors que la réduction alléguée des logements affectés aux personnes prioritaires qui serait induite par la mesure décriée n’est pas établie et que les incertitudes relatives tant aux garanties offertes aux étudiants qu’aux conditions de rémunération des services apportés par le CROUS à l’Etat seront levées par les décisions qui doivent être prises dans les prochaines semaines.
Vu :
— la requête n° 2316572 par laquelle le syndicat Solidaires étudiantes, syndicat de luttes, demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’éducation ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2018-206 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2004 ;
— le code de justice administrative.
M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 23 août 2023, tenue en présence de Mme Audrey Guillou, greffière d’audience, M. Julinet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ogier, représentant le syndicat Solidaire étudiant-e-s, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— sur la recevabilité de la requête : le président d’une association est recevable à saisir le juge des référés sans avoir à en demander l’autorisation à l’organe collégial normalement compétent, et, en tout état de cause, le secrétariat fédéral a régulièrement décidé de contester la décision attaquée devant le tribunal et mandaté le cabinet Andotte avocats à cette fin ; eu égard à son objet social et à la portée de la décision, Solidaires étudiant-e-s, dont un élu siège d’ailleurs au conseil d’administration du CNOUS, a qualité et intérêt à agir ;
— sur l’urgence : il faut distinguer deux échéances, septembre 2023 pour la conclusion des nouvelles conventions d’attribution des logements dont les stipulations ne pourront être remises en cause, et juin 2024 pour la mise à disposition des logements au comité d’organisation des jeux olympiques (COJO), qui pourrait être compromise en cas d’annulation de la décision à une date trop proche ;
— sur les moyens propres à créer un doute sérieux :
— la décision attaquée en comprend trois : affecter l’intégralité des logements d’un certain nombre de résidences universitaires au COJO du 1er juillet 2023 au lendemain de la cérémonie de clôture des jeux paralympiques soit le 9 septembre 2023 : limiter la durée de l’ensemble des conventions d’occupation pour 2023-2024 à dix mois, jusqu’au 30 juin 2024 ; déloger et déplacer l’ensemble des étudiants des résidences concernées dans d’autres résidences ; si certaines de ses modalités d’application restent à prendre, cette décision a bien été prise, comme le démontrent non seulement les pièces produites, en particulier le mail d’information envoyé par le CROUS aux actuels résidents, mais également le mémoire en défense, qui en présente les éléments comme arrêtés avec une grande précision, par exemple le nombre de résidence concernées, correspondant à 7 % du nombre total de résidences, et les garanties accordées en contrepartie comme certaines ;
— alors que tant l’article 19 de la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 que l’article L. 631-12-1 du code de la construction et de l’habitation auquel il déroge temporairement n’autorisent le gestionnaire d’une résidence universitaire qu’à louer des locaux vacants ou inoccupés, la décision attaquée vise à organiser cette vacance pour contourner cette condition légale restrictive, d’autant que si un logement peut être attribué pour une durée inférieure, celle-ci doit être établie en fonction de la situation personnelle de l’étudiant concerné, en particulier des nécessités de son parcours universitaire et non dans le but de permettre une location ;
— or les obligations universitaires ne s’effacent pas pendant l’été et des étudiants doivent pendant cette période passer des examens, notamment de rattrapage, suivre des stages obligatoires, notamment en médecine, ou effectuer leur rentrée dès le 1er septembre, notamment en BTS, voire travailler pour financer la suite de leurs études ; la décision de fixer au 30 juin 2024 le terme des conventions d’occupation est étrangère à l’intérêt du service géré par le CROUS au regard de la mission que la loi lui assigne de contribuer à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation ou porte à tout le moins à cet intérêt et à celui des étudiants concernés une atteinte disproportionnée au regard de la volonté du CROUS de contribuer à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision générale attaquée n’est pas comparable aux décisions individuelles de fermeture l’été de certaines résidences universitaires dont le personnel est en congés, justifiées par des nécessités de service ;
— si l’article 19 devait en revanche être lu comme autorisant le CROUS à déloger les occupants qui ont exprimé leur volonté de demeurer dans leur logement, il porterait atteinte à des exigences constitutionnelles et justifierait qu’une question prioritaire de constitutionalité soit posée au Conseil constitutionnel, mais il ressort des travaux parlementaires et de l’avis du Conseil d’Etat, qui précise qu’il s’inspire de l’article L. 631-12-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’il n’autorise pas la réquisition des logements mais seulement la location des logements vacants ;
— et celles de Me Gallo, représentant le directeur général du CROUS de Paris et la présidente du CNOUS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— à titre liminaire, Solidaires étudiant-e-s n’est pas un syndicat mais une association qui réunit plusieurs syndicats ; si des mesures sont envisagées et en préparation, il n’y a pas encore de décision ; les résidents ont seulement été informés des lignes qui se dessinent dans les discussions avec l’Etat ; le CROUS n’a pas présenté de garanties certaines mais annoncé qu’il s’engage à prévoir des garanties ;
— sur la recevabilité de la requête : si la jurisprudence n’exige pas que le juge des référés vérifie la compétence de l’organe qui agit lorsqu’il n’en est pas justifié, il doit, lorsqu’il en est justifié, vérifier les justificatifs produits ; il doit également vérifier l’irrecevabilité éventuelle de la requête au fond qui entraine celle de la requête en référé ; la décision attaquée concerne un nombre trop limité d’étudiants pour justifier l’intérêt à agir de l’association requérante ;
— sur l’urgence : la présente requête en référé n’a été introduite qu’après que le tribunal administratif de Versailles a fixé au 19 octobre 2023 la date de l’audience de la requête en annulation de la décision dont il a été saisi, sans que le tribunal de céans ne soit alerté de l’urgence qu’il y aurait à ce qu’il statue au fond ;
— sur les moyens propres à créer un doute sérieux :
— l’article L. 631-12-1 du code de la construction et de l’habitation permet, par dérogation, la location de logements en particulier et non exclusivement à des publics reconnus prioritaires par l’Etat au sens de l’article L. 441-1 ; parmi les personnes qui vont occuper les logements loués au COJO, il y aura peut-être des publics reconnus prioritaires par l’Etat au sens de l’article L. 441-1 et des étudiants, parmi lesquels peut-être des résidents concernés par la décision attaquée, ces catégories de personnes étant incitées à candidater à des emplois liés à l’organisation des jeux olympiques ; l’article 19 de la loi du 26 mars 2018 prévoit que les logements des résidences universitaires peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au jour suivant la cérémonie de clôture des jeux paralympiques de 2024, être loués au COJO en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux olympiques et paralympiques de 2024 ;
— les étudiants n’ont pas un droit à obtenir une admission pour douze mois dès lors que la loi prévoit que ce n’est qu’une durée maximale ; le CROUS peut donc décider de limiter cette durée à dix mois, d’autant que la décision est renouvelable ; ce n’est pas un détournement de pouvoir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée, présentée par Mes Crusoé et Ogier pour Solidaires étudiant-e-s, a été enregistrée le 25 août 2023.
Une note en délibérée, présentée par Me Gallo pour le CROUS de Paris et le CNOUS, a été enregistrée le 28 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, l’association Solidaires étudiant-e-s, syndicat de luttes, demande la suspension de l’exécution de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris de réquisitionner et d’affecter les logements des résidences universitaires de Paris à l’accueil des volontaires et des partenaires des jeux olympiques pour la période courant du mois de juillet 2024 au mois de septembre 2024 et de consentir un droit d’occupation au bénéfice des étudiants pour l’année 2024 avec un terme au 30 juin 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, par un courriel adressé aux étudiants auxquels un logement en résidence universitaire avait été attribué pour l’année universitaire 2022-2023, le CROUS de Paris les a informés que le terme du droit d’occupation des logements attribués au titre de l’année 2023-2024 était fixé uniformément au 30 juin 2024 pour permettre de regrouper au sein des mêmes résidences les logements qui seront affectés à l’accueil des participants contribuant à l’organisation et à la bonne tenue des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ce courriel d’information révèle ainsi une décision du CROUS de Paris de limiter de manière générale le droit d’occupation des logements en résidence universitaire concédé par ses décisions individuelles d’admission pour l’année 20232024 au 30 juin 2024, soit à une durée de dix mois. Cette durée est inférieure à la durée maximale légale d’occupation de douze mois. Dès lors, cette décision administrative fait grief aux étudiants concernés et est, par suite, susceptible de recours.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association requérante a pour objet la défense des intérêts collectifs tant matériels que moraux des étudiants. Eu égard à son caractère général, la décision est susceptible de porter atteinte aux intérêts moraux et matériels d’un nombre suffisant d’étudiants pour lui donner un intérêt à agir.
4. En dernier lieu, lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d’urgence ou à de très brefs délais. Tel est le cas de l’action en référé prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, par une délibération du 1er juillet 2023, le secrétariat exécutif de l’association requérante a régulièrement décidé, conformément à l’article 14 de ses statuts, de contester la décision attaquée devant le tribunal et de donner mandat aux avocats constitués d’y procéder.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. D’une part, la clause des décisions individuelles unilatérales du CROUS de Paris d’admission en résidence universitaire à compter du 1er septembre 2023 limitant au 30 juin 2024, soit à une durée de dix mois, en application de la décision attaquée, le droit d’occupation du logement ainsi concédé, que les bénéficiaires doivent s’engager à respecter en les contresignant avant d’entrer dans le logement, s’imposant ainsi à eux sans qu’ils ne soient assurés de pouvoir les faire modifier, la décision attaquée les place immédiatement dans une situation de précarité et d’incertitude sur leur capacité à se loger l’été prochain dans des conditions compatibles avec les obligations liées au suivi de leur formation universitaire. Dès lors, son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts que l’association requérante entend défendre.
9. D’autre part, si le CROUS de Paris soutient en défense que l’assurance et la garantie de pouvoir organiser des jeux olympiques en toute sécurité constitue un intérêt public justifiant le défaut d’urgence, une annulation tardive de la décision attaquée compromettrait la location des logements au comité d’organisation des jeux olympiques (COJO) et la bonne organisation des jeux. Dès lors, l’intérêt public justifie également l’urgence à trouver une solution alternative légale.
10. Il résulte de ce qui précède que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
11. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de l’éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. / () / Les décisions concernant l’attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. / () ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : " Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. / () / Le conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires () est chargé : / 1° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; / () ". Aux termes de l’article L. 8223 dudit code : « Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière. () ». Aux termes de l’article R. 822-1 de ce code : " Le réseau des œuvres universitaires, mentionné à l’article L. 822-1, est constitué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3. / Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l’enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Il a pour missions : / 1° de favoriser l’amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment, () du logement () ; / () « . Aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : » Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires : / 1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat () ; / 2° Les titulaires d’une carte d’étudiants des métiers telle que définie à l’ article L. 6222-36-1 du code du travail ; / 3° Les personnes accomplissant un service civique tel que prévu à l’ article L. 120-1 du code du service national ; / 4° L’ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire telle que définie à l’article L. 111-5 du code de l’éducation ; / 5° A titre secondaire, d’autres catégories de personnes déterminées par le conseil d’administration des centres régionaux, après avis du centre national. L’admission au bénéfice des prestations du centre régional est faite dans la limite des capacités d’accueil des services assurant les prestations et en tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services « . Aux termes de l’article R. 822-3 de ce code : » Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires est l’établissement public administratif qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante, conduit, anime et coordonne le réseau des œuvres universitaires en vue d’assurer la cohésion de celui-ci. () / () / Le centre national est chargé : / 1° D’apporter son appui aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires dans la définition des orientations stratégiques de développement et de diversification des œuvres universitaires ; / () « . Aux termes de l’article R. 822-9 de ce code : » Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l’égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l’article R. 822-2. / () / Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l’enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d’étude. () / () « . Aux termes de l’article R. 822-16 de ce code : » Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires du centre. / 1° Il participe, par ses délibérations, à l’exercice des attributions définies à l’article R. 822-3, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires, et à l’article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. () / () « . Aux termes de l’article R. 822-29 de ce code : » La présente section définit les critères d’attribution des logements conventionnés des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation et des autres logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires () / () « . Aux termes de l’article R. 822-30 de ce code : » L’attribution d’un logement défini à l’article R. 822-29 relève de la compétence de l’organisme gestionnaire. / Les logements libérés en cours d’année peuvent être attribués, en l’absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l’article L. 631-12 du code de construction de l’habitation, à d’autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 822-1 du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d’absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante « . Aux termes de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation : » La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. / () / Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. / () « . Aux termes de l’article L. 631-12-1 du même code : » Par dérogation à l’article L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er octobre de l’année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’Etat au sens de l’article L. 441-1. / () « . Aux termes du I de l’article 19 de la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 : » Dans les départements de la région d’Ile-de-France (), les logements destinés à des étudiants mentionnés aux articles L. 442-8-1 et L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation et vacants au 1er juillet 2024 peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ".
12. En premier lieu, il n’est pas contesté et il est même admis en défense, d’une part, qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 822-1 à L. 822-3, R. 822-1 à R. 822-3, R. 822-9 et R. 822-16 du code de l’éducation que le conseil d’administration du CROUS de Paris est seul compétent pour décider, par une délibération adoptée après avis du conseil d’administration du CNOUS, de limiter de manière générale le droit d’occupation des logements en résidence universitaire concédé par les décisions individuelles d’admission pour l’année 2023-2024 au 30 juin 2024, soit à une durée maximale de dix mois, inférieure à la durée maximale légale d’un an, et, d’autre part, que le conseil d’administration du CROUS de Paris n’a pas adopté de délibération ayant un tel objet. Dès lors, la décision attaquée, révélée par le courriel mentionné au point 2, doit être regardée comme ayant été prise par le directeur général du CROUS et non par une délibération de son conseil d’administration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
13. En deuxième lieu, les dispositions précitées du I de l’article 19 de la loi du 26 mars 2018 n’autorisent le CROUS de Paris à louer au COJO, en vue d’accueillir des personnes accréditées par le comité international olympique et le comité international paralympique durant les jeux olympiques et paralympiques de 2024, que des logements vacants au 1er juillet 2024, mais pas à en organiser la vacance à cette date. De plus, il résulte des dispositions précitées, en particulier des articles L. 63112 du code de la construction et de l’habitation et L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-9 du code de l’éducation que si la durée d’un an pour laquelle le CROUS de Paris peut, par ses décisions d’admission en résidence universitaire, accorder à leurs bénéficiaires un droit d’occupation d’un logement constitue une durée maximale et qu’il peut dès lors décider de leur concéder ce droit pour une durée inférieure, il ne peut le faire, pour l’exécution de sa mission de service public, qu’en fonction de leurs besoins au regard de leur situation personnelle, en particulier de leurs obligations universitaires ou de la nécessité pour eux de travailler pendant l’été pour financer leur année d’études ultérieure, par une décision individuelle prise après un examen particulier de leur situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée de limiter de manière générale le droit d’occupation des logements en résidence universitaire concédé par les décisions individuelles d’admission pour l’année 2023-2024 au 30 juin 2024 a pour but d’organiser la vacance de ces logements au 1er juillet 2024 et est ainsi entachée de détournement de pouvoir est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision.
14. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du CROUS de Paris limite le droit d’occupation des logements en résidence universitaire concédé par ses décisions individuelles d’admission pour l’année 2023-2024 au 30 juin 2024 pour la totalité des attributaires alors que le nombre de logements qu’il a prévu de louer au COJO ne représente que 7% du parc et est inférieur au nombre de logements habituellement vacants en juillet-août. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte au droits des étudiants une atteinte excessive au regard de l’intérêt public que constitue la bonne organisation des jeux olympiques et paralympiques et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
16. L’exécution de la présente ordonnance n’implique pas que le CROUS de Paris accorde, par ses décisions individuelles d’admission pour l’année 2023-2024, un droit d’occupation des logements en résidence universitaire jusqu’au 31 août 2024, soit pour la durée légale maximale d’un an, à tous les attributaires, mais aura seulement pour effet de rendre illégales les modalités d’attribution proposées à l’ensemble d’entre eux pour l’été prochain. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Solidaires étudiant-e-s, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par le CROUS de Paris et le CNOUS au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, dont les frais de plaidoirie. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du CROUS de Paris de limiter de manière générale le droit d’occupation des logements en résidence universitaire concédé par ses décisions individuelles d’admission pour l’année 2023-2024 au 30 juin 2024 est suspendue.
Article 2 : Le CROUS de Paris versera à l’association Solidaires étudiant-e-s une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du CROUS de Paris et du CNOUS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Solidaires étudiant-e-s, syndicat de luttes, et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris.
Une copie en sera adressée au centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS).
Fait à Paris, le 31 août 2023.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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