Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 28 septembre 2023, n° 2314118
TA Paris
Rejet 28 septembre 2023
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CAA Paris
Rejet 2 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que le requérant ne prouve pas résider en France depuis plus de dix ans, ce qui n'obligeait pas le préfet à saisir la commission.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants pour démontrer une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que le requérant ne démontre pas que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions sur l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la méconnaissance alléguée des dispositions n'affecte pas la légalité de la mesure.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2314118
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2314118
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B D A, représenté par Me Tchuinte, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le préfet ne justifie pas avoir saisi la commission prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D A, ressortissant camerounais né le 11 janvier 1997, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux condamnations pour vol en réunion et vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. En outre, il ne justifie pas être démuni d’attaches à l’étranger, où réside sa mère. Enfin, s’il fait valoir qu’il est présent en France depuis dix ans et qu’il père de deux enfants mineurs, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère continu de son séjour et sa contribution à l’entretien à et l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, aux termes desquelles l’autorité administrative doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.

4. Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, le requérant ne démontre pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. » Ces dispositions définissent les informations qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français postérieurement à l’édiction de cette décision et les modalités d’exécution de cette décision. Dès lors, l’éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de la mesure. Par suite le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à Me Tchuinte et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

M. Arnaud Blusseau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

A. Blusseau

La présidente,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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