Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 juin 2023, n° 2115362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2021 et 29 avril 2022, Mme Lindsey Thomas, représentée par Me Maoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du jury du 18 mai 2021 de l’inscrire sur la liste des candidats admis à l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel d’attaché d’administration de l’Etat au ministère de la justice pour la session 2021 ;
2°) d’annuler le procès-verbal du jury du 18 mai 2021 relatif à l’admission à l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat au ministère de la justice pour la session 2021 ;
3°) d’annuler les nominations des candidats retenus par la délibération du 18 mai 2021 établissant la liste des candidats admis à l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel d’attaché d’administration de l’Etat au ministère de la justice pour la session 2021 ;
4°) à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de la convoquer à une nouvelle session d’examen oral, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, jusqu’au jour de l’entretien oral d’examen d’admission auquel elle aura été convoquée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté fixant la composition du jury a été pris par une autorité incompétente ;
— le principe d’impartialité du jury a été méconnu ;
— les principes d’égalité entre les candidats et de non-discrimination ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 juillet 2021, le Bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B devant le Bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Melun.
Par une ordonnance du 5 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008,
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laloye,
— les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public,
— et les observations de Me Maoui, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Lindsey Thomas, secrétaire administrative au ministère de la justice, n’a pas été admise à l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel d’attaché d’administration de l’Etat au ministère de la justice lors de la session 2021. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du jury refusant de l’inscrire sur la liste des candidats admis, du procès-verbal du jury et de la décision de nomination des candidats retenus en date du 18 mai 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité :/ () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ».
3. L’arrêté fixant la composition du jury du 24 novembre 2020 a été signé conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, par M. D A, sous-directeur des parcours professionnels au sein du ministère de la justice en vertu d’un arrêté de nomination du 2 juillet 2020, régulièrement publié le 4 juillet 2020 au Journal officiel de la République française. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté de nomination des membres du jury a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance qu’un membre du jury d’un examen ou d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury a, avec l’un des candidats, des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d’examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
5. Il est constant que Mme B a pu avoir des échanges professionnels avec M. C, membre du jury, lorsqu’il était chef d’unité de la gestion des personnels et des effectifs du département des ressources humaines de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon. De même, il n’est pas contesté que ce dernier travaillait au sein du même bâtiment que Mme B au moment de son oral d’admission à l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel d’attaché d’administration de l’Etat au ministère de la justice. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas à être de nature à avoir influer sur l’appréciation du jury. Par suite, le moyen tiré du défaut d’impartialité du jury doit être rejeté.
6. En troisième lieu, en vertu de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions, notamment syndicales. Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dans sa rédaction, alors applicable : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. () ». Selon l’article 4 de la même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. () ». Il appartient à un agent public qui s’estime lésé par une mesure empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées sont ou non établies, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Mme B soutient que M. C, membre du jury, lui a posé, lors de son entretien d’admission, la question suivante : « c’est bien dans votre service qu’il y a eu un mouvement social ' ». Selon elle, cette phrase, révèle qu’elle a subi une discrimination de la part du jury qui aurait refusé de l’admettre à l’examen professionnel en raison de son engagement syndical au sein de ce service. Celle-ci allègue qu’elle est une militante syndicale active et connue en tant que tel par le jury en raison, notamment de ses signatures pour une pétition et un recours hiérarchique collectif diffusés dans l’ensemble des services du ministère de la justice ainsi que de sa participation à une manifestation de plusieurs jours dans l’atrium, visible par tous les membres du ministère de la justice. Toutefois, les faits mentionnés par Mme B ne peuvent suffire à présumer l’existence d’une discrimination alors qu’il ressort des pièces du dossier que la question précitée ne portait pas directement sur les activités syndicales de la requérante et que l’entretien litigieux n’a fait l’objet d’aucune autre question n’étant pas directement en lien avec l’objet de l’examen. En outre, la grille d’évaluation remplie par le jury pour attribuer à la requérante la note ne lui permettant pas d’être admise est suffisamment motivée au regard de ses compétences précises. Aucun élément ne permet donc de faire présumer l’existence d’une discrimination en raison de son engagement syndical de la part du jury contre Mme B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Mme B étant la partie perdante à l’instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Lindsey Thomas et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Pestka, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le président-rapporteur,
P. Laloye
L’assesseure la plus ancienne,
M. PestkaLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2115362/6-2
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