Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 2 février 2023, n° 2020897

  • Valeur ajoutée·
  • Activité économique·
  • Administration fiscale·
  • Sociétés·
  • Prestation·
  • Location meublée·
  • Justice administrative·
  • Remboursement·
  • Prestataire·
  • Biens

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Rivière Avocats · 13 mars 2023

PVI ; Contributions sociales, plus-values & non-résidents ; TVA ; Parahôtellerie ; Taxe foncière ; Dutreil ; IFI. Marie-Bénédicte Pain, Lydie Bientz, Olivier Naulot & Lucas Thieurmel Retrouvez la veille fiscale et patrimoniale de janvier 2023 réalisée par l'équipe de contentieux fiscal et ingénierie patrimoniale du cabinet Rivière Avocats Associés Plus-values immobilières, SCI et non-résidents : le régime d'exonération applicable aux non-résidents n'est pas applicable aux biens détenus par une SCI L'article 150-U-II-2° du CGI prévoit une exonération résultant de la cession d'un logement situé en France par des personnes physiques non-résidentes sous certaines conditions tenant au cédant et au logement cédé ; exonération non applicable pour une « personne morale telle qu'une société de personnes » (BOI-RFPI-PVINR-10-20-20190419). Tandis que l'exonération prévue pour les résidents français en cas de cession de sa résidence principe s'applique également à une détention via une SCI. Dès lors, en date …

 

Rivière Avocats · 8 mars 2023

Sont assujetties à TVA les activités de locations logements meublés s'accompagnant de trois des quatre prestations suivantes : la fourniture du petit-déjeuner, du linge de maison, du nettoyage régulier des locaux ou encore de la réception de la clientèle. Une telle activité permet d'obtenir un remboursement de TVA avant le démarrage de l'activité, dès lors que la preuve que l'activité projetée est effectivement soumise à TVA. Le tribunal administratif de Paris a néanmoins rappelé, par un jugement rendu le 2 février 2023, que le contribuable doit prouver par des éléments tangibles …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 2 févr. 2023, n° 2020897
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2020897
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 février 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2020, le 1er juillet 2021 et 7 septembre suivant, la société civile immobilière (SCI) Siseray représentée par la Selarl Jean-Marc Valot avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 22 967 euros dont elle s’estime titulaire au titre du mois d’août 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— dès lors qu’elle établit que son activité est soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du b) du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, elle est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée dans le cadre de son activité ;

— à cet égard, l’administration ne peut lui opposer la circonstance que son activité n’ait pas encore commencé, dès lors que son caractère économique est préalablement établi et que les prestations pour lesquelles elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée consistent en des travaux préparatoires nécessaires à son activité ;

— ce faisant, l’administration méconnaît les dispositions de l’article 4 de la « 6ème directive TVA », devenu article 9 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, outre le droit de l’Union européenne tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ;

— à supposer qu’elle ait entendu renoncer à l’activité projetée dès la constitution de la société, il appartiendrait alors à l’administration fiscale de mettre en œuvre le mécanisme prévu à l’article 207 de l’annexe III du code général des impôts ;

— son droit à remboursement ne peut être remis en cause, dès lors que le commencement de son activité a été retardé pour des circonstances étrangères à sa volonté.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2021 et le 21 juillet suivant, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

— le code général des impôts,

— le livre des procédures fiscales,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A,

— les conclusions de Mme B,

— et les observations de Me Valot pour la société Siseray.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Siseray, constituée le 20 juin 2019, revendique comme activité exclusive la location meublée saisonnière de biens à usage d’habitation assortie de prestations para-hôtelières. A cet effet, elle a acquis, le 4 novembre 2019, un terrain situé à Vallorcine (Haute-Savoie) et y a entrepris des travaux qui ont démarré le 12 novembre suivant. Dans ce cadre, la société Siseray fait valoir qu’elle a fait appel à des prestataires dont les services ont été facturés et ont donné lieu à paiement. S’estimant alors titulaire d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d’août 2020, la société Siseray a demandé, le 11 septembre 2020, à l’administration fiscale de lui rembourser un montant de 22 967 euros. Cette demande a été expressément rejetée par une décision du 9 novembre 2020. Par la présente requête, elle demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 22 967 euros dont elle estime être titulaire au titre du mois d’août 2020.

Sur la demande de remboursement :

2. D’une part, aux termes de l’article 9 de la directive européenne 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : « 1. Est considéré comme » assujetti « quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. Est considérée comme » activité économique « toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (). Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. () ». Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne que si l’intention déclarée de donner un bien futur en location suffit pour considérer que le bien acquis est destiné à être utilisé pour une opération soumise à la taxation et si la personne qui a réalisé un tel investissement doit être considérée comme assujettie, il incombe néanmoins à celui qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies, notamment les critères de son assujettissement, et rien ne s’oppose à ce que l’administration fiscale exige que l’intention déclarée soit confirmée par des éléments objectifs, notamment par l’acquisition de biens et services nécessaires aux besoins de l’exploitation.

3. D’autre part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 256 A du même code dans sa rédaction alors applicable : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ». Aux termes de l’article 261 D du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : () b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle () ». Enfin, aux termes de l’article 271 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat () » Il résulte de ces dernières dispositions qu’une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments du prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise, et sans qu’il y ait lieu d’attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l’exercice de cette activité.

4. En premier lieu, il résulte des motifs exposés au point 2 que l’administration fiscale était en droit de demander à la société requérante de lui communiquer des éléments objectifs de nature à établir la réalité de l’intention déclarée s’agissant de son activité.

5. En deuxième lieu, pour établir sa qualité d’assujetti et le caractère taxable de son activité, la société Siseray se prévaut d’une décision de ses associés du 1er octobre 2019, aux termes de laquelle son activité est exclusivement la location meublée saisonnière de biens à usage d’habitation assortie de prestations para-hôtelières, de l’acquisition le 4 novembre 2019 d’un terrain et de l’intervention de prestataires. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des statuts constitutifs de la société Siseray produits par l’administration fiscale dans le cadre de la présente instance, qui ne peuvent être modifiés selon l’article 15 de ces statuts que par une assemblée générale extraordinaire, que celle-là a pour objet « () l’acquisition, l’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tout bien immobilier, et le cas échéant l’aliénation dans une optique de gestion patrimoniale, notamment au moyen de vente, échange ou apport en société de tout bien immobilier, l’obtention de tous emprunts et l’octroi de toutes garanties nécessaires au financement ou au refinancement des opérations ainsi définies, et plus généralement toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société », et non la location meublée saisonnière de biens à usage d’habitation assortie de prestations para-hôtelières, tandis que l’acte notarié établi le 4 novembre 2019, précise que la société requérante a acquis une maison à usage d’habitation et dépendance consistant en une remise garage, et mentionne que les prêts consentis pour cette opération concernent « l’acquisition d’une maison à usage de résidence secondaire ». Il résulte également de l’instruction que la société requérante n’apporte aucun élément tangible de nature à établir objectivement l’intention déclarée de la société Siseray quant à son activité, le projet de contrat avec une société spécialisée dans la réalisation de prestations para-hôtelières, un devis de novembre 2020 pour des photos d’un chalet, et un document daté du 27 mai 2019 rédigé par l’associé unique de la société à l’attention d’une banque sans autre précision n’étant, à cet égard, pas suffisants à démontrer le caractère taxable de l’activité invoquée. Il en est de même de l’annonce qu’elle a mise en ligne sur un site de location de vacances, pour la location d’un chalet avec service d’accueil et possibilité de ménage et fourniture du linge de maison, qui n’est assortie d’aucun élément tangible quant aux modalités de réalisation des prestations ainsi proposées. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la demande de la société requérante, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de circonstances extérieures à sa volonté pour justifier l’absence d’opérations taxables, puisque la qualité d’assujetti ne lui a pas été préalablement reconnue.

6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de TVA dont elle s’estime titulaire au titre du mois d’août 2020.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’administration fiscale, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :. La requête de la société Siseray est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Siseray et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l’audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

N. A

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2/2-3

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 2 février 2023, n° 2020897