Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre - r.222-13, 26 janvier 2023, n° 2204808
TA Paris
Rejet 26 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la commission

    La cour a estimé que M me B n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir que son logement est insalubre, ce qui justifierait une reconnaissance de priorité.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que la demande de réexamen ne peut être fondée sur des allégations non prouvées, et que M me B doit soumettre une nouvelle demande à la commission si elle le souhaite.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 26 janv. 2023, n° 2204808
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2204808
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme C B demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite du 8 février 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;

2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation.

Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de la santé publique ;

— le code de la sécurité sociale ;

— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,

préfet de Paris ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

M. A a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B a, le 8 novembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision née le 8 février 2022, implicitement rejeté cette demande. Mme B demande l’annulation de cette décision.

2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».

3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

4. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

5. Mme B soutient que son logement est insalubre et qu’il a été déclaré comme tel par un inspecteur du service technique de l’habitat. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces énonciations. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du 8 février 2022 de la commission de médiation de Paris est entachée d’illégalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Toutefois, il appartient à Mme B, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation de Paris d’une nouvelle demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

V. A

La greffière,

J. IANNIZZI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

N°2204808

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