Rejet 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 13 janv. 2023, n° 2216238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 30 juillet 2022, 8 août 2022 et 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de renvoyer l’affaire devant une formation collégiale ;
3°) de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les droits de la défense protégés par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle ne le met pas en mesure de se présenter personnellement devant le tribunal correctionnel auprès duquel il est convoqué le 16 mars 2023 ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le paragraphe 2 de l’article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 15 septembre 2022 dans l’affaire C-420/20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er octobre 1989, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 25 juin 2018. Par un arrêté du 28 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ».
3. M. B se prévaut de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet de l’empêcher de se défendre lors de l’audience pénale à laquelle il soutient être convoqué le 16 mars 2023. Toutefois, cette décision n’a pas pour effet ni pour objet de lui interdire le retour en France. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en décidant d’édicter une mesure d’éloignement à son encontre, a méconnu son droit d’assurer de manière effective sa défense et de comparaître devant un tribunal, garanti par l’article 6 de la convention européenne précitée.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce qu’en n’accordant pas à M. B un délai de départ compatible avec son délai de comparution, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : / a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution; ou / b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État. () ". Il résulte de l’arrêt du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire C-420/20 que le paragraphe 2 de l’article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un Etat membre permettant la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l’impossibilité d’entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d’une interdiction d’entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit État membre.
7. M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le paragraphe 2 de l’article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 15 septembre 2022 dans l’affaire C-420/20 par lequel elle a dit pour droit que ce paragraphe de cet article s’oppose à une réglementation d’un Etat membre permettant la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l’impossibilité d’entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d’une interdiction d’entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit Etat membre.
8. La directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 a été complétement ou était transposée en droit interne au plus tard le 1er avril 2018 par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, par les dispositions des articles 226-13 et article R. 642-1du code pénal, par les dispositions des articles 65 et 413 bis du code des douanes, par les dispositions de l’article 9-1 du code civil et enfin par certaines dispositions du code de procédure pénale. Dès lors, le requérant, qui n’allègue pas que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles a été prise la décision d’interdiction de retour seraient incompatibles avec la directive, ne peut utilement se prévaloir directement de celle-ci. En tout état de cause, si M. B établit avoir été convoqué, sous l’identité de X se disant SIBY Lassana, alias porté en mention manuscrite sur la décision attaquée, à l’audience de la 30ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, le 16 mars 2023 à 9 heures au nouveau tribunal judiciaire de Paris, pour y répondre de la commission le 27 juillet 2022 d’infractions à la législation sur les stupéfiants et, ainsi, justifie être l’objet de poursuites judiciaires, il dispose de la faculté, sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la condition qu’il justifie résider hors de France, de solliciter de l’autorité administrative à tout moment l’abrogation de l’interdiction de retour et de se trouver, alors, le cas échéant, en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat pour avis, que la requête de M. B, ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Voillemot, premier conseiller,
— M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023
Le président rapporteur,
J.-F. C
Le premier assesseur,
C. VOILLEMOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2216238/4-3
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des douanes
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