Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 22 mars 2023, n° 2126881

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 22 mars 2023, n° 2126881
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2126881
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, Mme B C demande au Tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son admission en première année de master « Droit des affaires (CAVEJ) » pour l’année universitaire 2021-2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Elle soutient que :

— la décision attaquée du 5 novembre 2021 est insuffisamment motivée ;

— il n’est pas établi que la délibération du conseil d’administration fixant la capacité d’accueil en Master 1 et définissant la procédure de sélection a été régulièrement édictée et publiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— à titre principal, la requête est dépourvue de moyens et de conclusions ;

— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration,

— le code de l’éducation,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a sollicité son inscription en première année de master « Droit des affaires (CAVEJ) » à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour l’année universitaire 2021-2022. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la présidente de l’université a rejeté sa demande, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l’université :

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (). »

3. Contrairement à ce que soutient l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la requête présentée par Mme C contient l’exposé de faits, de moyens et de conclusions. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ». Aux termes de l’article L. 712-3 de ce code : « () IV. -Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 () ».

5. Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables () ».

6. En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l’autorité compétente d’établir l’accomplissement régulier des formalités de publicité.

7. S’agissant des actes réglementaires d’une université, une publication sur le site internet des références des délibérations et de leur objet précis avec indication de la faculté de les consulter dans un lieu déterminé librement accessible constituent des modalités susceptibles d’assurer une publicité suffisante, à la condition que l’université justifie de la date de la mise en ligne de ces références et de toutes les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s’y rapportant.

8. En l’espèce, si l’université fait valoir en défense que les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans le registre des actes tenu par la direction des affaires juridiques, que leur consultation est ouverte à tous et que la requérante ne l’a pas demandée, elle ne justifie pas avoir mis en ligne la liste de ces délibérations en indiquant leur objet précis et les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s’y rapportant, ni la date de cette mise en ligne et sa durée. Elle ne soutient pas davantage que ces délibérations auraient fait l’objet d’un affichage, dans un lieu déterminé librement accessible aux étudiants candidats en première année de master « Droit des affaires (CAVEJ) ». Par conséquent, le moyen tiré de ce que les délibérations du conseil d’administration fixant la capacité d’accueil en Master 1 et définissant la procédure de sélection en master 1 n’ont pas été publiées doit être accueilli.

9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 5 novembre 2021 par laquelle le président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé l’admission de Mme C en première année de master « Droit des affaires (CAVEJ) » au titre de l’année universitaire 2021-2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

M. Guiader, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le rapporteur,

V. A

Le président,

B. ROHMERLa greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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