Annulation 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 août 2023, n° 2309332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pierrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 6 décembre 2022 et 4 avril 2023 par lesquelles la maire de Paris a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 640 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’il a été délivré, le 16 mai 2023, à M. B une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », valable à compter du 21 janvier 2023, sans limitation de durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort de l’instruction que par une décision du 16 mai 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la maire de Paris a attribué à M. B la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ", valable à compter du 21 janvier 2023, sans limitation de durée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».
4. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris, qui doit être regardée comme la partie perdante dans l’instance, la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : La ville de Paris versera à M. B la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 10 août 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2309332/6-3
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