Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2023, n° 2325109
TA Paris
Non-lieu à statuer 13 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour a estimé que l'urgence était caractérisée par l'impact de la décision sur la situation professionnelle du requérant et que les moyens avancés créaient un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Accepté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, considérant que le requérant avait le droit d'obtenir une réponse à sa demande.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme à verser au requérant pour couvrir les frais de l'instance, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 13 nov. 2023, n° 2325109
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2325109
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B, Sory A, représenté par Me Lepeu, doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 31 mai 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et changement de statut pour une carte de résident qualité de parent d’enfant réfugié jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris à réexaminer sa demande dans un délai de

15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’article l. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France en vertu des dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et subsidiairement une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en vertu des dispositions des articles R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au prononcé du jugement au fond et exécution de la décision éventuelle à venir, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’urgence est caractérisée dès lors que :

o il bénéficiait d’un titre de séjour jusqu’au 12 octobre 2021 et qu’il a déposé le 15 mai 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne, qui a été transférée auprès des services de la préfecture de police de Paris, à la suite de son déménagement et qu’il a bénéficié à ce titre, à partir du 12 octobre 2021, de quatre récépissés successifs qui lui ont été délivrés jusqu’au 21 octobre 2022 ;

o il est devenu père d’une fille bénéficiant du statut de réfugié et a alors tenté de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié mais l’enregistrement de cette demande n’a jamais pu aboutir puisque cette démarche n’est possible que pour une demande de premier titre de séjour et non d’un changement de statut ;

o il a finalement obtenu un rendez-vous en préfecture le 31 janvier 2023, au cours duquel il a déposé l’ensemble de ses documents actualisant son dossier ;

o cette situation entraine pour lui une impossibilité de maintenir une situation stable sur le territoire français qui a entraîné la suspension de son CDD ;

— le doute sérieux est caractérisé dès lors que :

o la décision n’est pas signée ;

o elle n’est pas motivée et le préfet n’a pas répondu à la demande de motifs qui a été faite le 30 juin 2023 ;

o la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;

o la décision méconnaît l’article L424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que subsidiairement les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;

o la décision méconnaît l’article 8 de la CEDH ;

o la décision méconnaît l’article 3-1 de la CIDE ;

o la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, des conséquences sur la situation professionnelle dès lors qu’il a suivi une formation en alternance CAP Cuisine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le Préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance.

Il soutient que le requérant a été reçu le 6 novembre dans le cadre de la reprise de l’instruction de son titre et qu’il a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 5 février 2024, l’autorisant à travailler.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2322769, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :

— les observations de Me Jeannelle substituant Me Lepeu pour M. A, présent,

— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, Sory A, ressortissant sénégalais né le 5 aout 2001 à Kedougou (Sénégal), entré en France en 2017 a été titulaire d’une carte de séjour « travailleur temporaire » depuis le 23 janvier 2020 renouvelé jusqu’au 12 octobre 2021. Il a déposé à l’issue d’un rendez-vous en préfecture le 31 janvier 2023 une demande de renouvellement de son titre avec changement de statut pour obtenir une carte de résident, dès lors qu’il est père depuis le 9 août 2021 d’une jeune enfant qui s’est vue reconnaître par l’OFPRA le statut de réfugié. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé implicitement un titre de séjour, jusqu’à ce que le tribunal statue sur sa demande d’annulation de cette décision.

Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :

2. Si, dans son mémoire en défense, le préfet indique qu’il a muni, à compter du

6 novembre 2023, M. A d’un récépissé, un tel document ne peut être regardé, contrairement à ce qui est soutenu, comme abrogeant le refus implicite de titre dont la suspension est sollicitée dès lors que le récépissé en question a seulement pour objet et pour effet d’autoriser la présence en France de M. A le temps nécessaire à la reprise d’instruction de sa demande de titre de séjour, sans prendre position sur le bien-fondé de celle-ci. Dès lors, l’exception de non- lieu soulevée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».

En ce qui concerne l’urgence :

4. Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées à l’audience que la décision contestée empêche le requérant de travailler, le prive de ressources propres et a conduit à la suspension du contrat à durée déterminée dont il était titulaire. Dans ces circonstances, l’urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :

5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

6. En l’espèce, et alors que le requérant a demandé, en vain, la communication des motifs de la décision implicite par courrier du 30 juin 2023, réceptionné en préfecture le 4 juillet 2023, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. D’une part, l’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de

M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

9. D’autre part, il ressort des écritures du préfet de police, confirmées à l’audience par le requérant lui-même, que celui-ci a été reçu en préfecture le 6 novembre 2023 et muni d’un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 5 février 2024, le temps de finaliser l’examen de son changement de statut. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France sont devenues sans objet.

Sur les frais d’instance :

10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à que le préfet de police délivre à M. A un récépissé l’autorisant à séjourner en France et à travailler.

Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de police en date du 31 mai 2023 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera la somme de 800 euros à M. A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des Outre-mer et au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 novembre 2023.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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