Non-lieu à statuer 28 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2023, n° 2301609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme D F, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure B F, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de remplacer la professeure de français absente dans la classe de sixième d’India F au collège Marie Curie à Paris 18ème, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de pourvoir au rattrapage des heures d’enseignement manquées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Paris la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la prolongation de l’absence d’un professeur pendant une durée anormalement longue porte une atteinte grave au droit à l’instruction de son fils ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle permet de faire face à l’inaction du rectorat, de garantir la continuité du service public, et de sauvegarder le droit à l’instruction de sa fille ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le rectorat de l’académie de paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction visant à pourvoir au remplacement de la professeure de français dès lors qu’un remplaçant a été installé dans ses fonctions à compter du 30 janvier 2023 ;
— les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que qu’il soit procédé au rattrapage des heures d’enseignement manquées sont irrecevables dès lors d’une part, qu’une telle mesure ne peut être prononcée par le juge des référés, ne revêtant pas un caractère conservatoire ou provisoire et, d’autre part, que l’organisation de l’emploi du temps des élèves constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours;
— l’urgence de la mesure n’est pas caractérisée eu égard à la brièveté de l’absence de la professeure, qu’une partie des heures a déjà été remplacée, que cette absence n’a pas eu pour effet de priver l’enfant du requérant de l’enseignement d’une matière obligatoire pendant une période appréciable, et qu’aucune circonstance particulière de nature à établir une situation d’urgence n’existe en l’espèce ;
— la requête se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement de la professeure absente :
2. Il ressort des pièces du dossier que la professeure de français de la classe de sixième du collège Marie Curie, au sein duquel est scolarisée India F, absente depuis le
3 janvier 2023, a été remplacée par M. A C, professeur contractuel de lettre modernes, à compter du 30 janvier 2023. Dans ces circonstances, les conclusions visant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Paris de remplacer la professeure de français sont devenues sans objet, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au rattrapage des heures d’enseignement manquées :
3. Il ressort également des pièces du dossier qu’en amont de la prise de fonction du professeur remplaçant, entre dix-huit et vingt-trois heures de cours avaient déjà fait l’objet d’un rattrapage par d’autres professeurs du collège. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée, tendant au remplacement de la professeure de français et au rattrapage des heures de cours manquées, n’est pas utile compte tenu des mesures adoptées par le rectorat.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le rectorat de l’académie de Paris, ni de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme F doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme F de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement de la professeure absente
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme F sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F et au rectorat de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
B. E
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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