Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 13 oct. 2023, n° 2221824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires enregistrés le 14 octobre 2022, le 9 mars et le 12 avril 2023, Mme K et M. C O, Mme M et M. J S, Mme G et M. T E, M. H I, la société Coda Systèmes, Mme D L, Mme Q B et Mme F P, représentée par Me Guérin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire tacite accordé par la maire de Paris à la SAS Stafim portant sur la construction d’un immeuble collectif d’habitation et de bureaux de R + 6 sur un niveau de sous-sol et cour, après la démolition totale d’un bâtiment existant d’habitation, de bureaux et d’entrepôt situé 33 rue Jonquoy dans le 14ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Stafim la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— ils justifient d’un intérêt donnant qualité à agir ;
— le pétitionnaire n’était pas titulaire d’un permis de construire tacite le 31 janvier 2021 ;
— l’arrêté du 16 avril 2021 n’a pas procédé irrégulièrement au retrait du permis de construire tacite dès lors qu’il est intervenu dans le délai légal de trois mois ;
— le permis de construire tacitement délivré n’a pas été soumis au contrôle de légalité ;
— le pétitionnaire ne justifie pas d’un titre l’habilitant à construire et n’a pas d’accord pour réaliser des travaux sur le mur mitoyen ;
— le montant des contributions financières n’a pas été fixé en méconnaissance de l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme, le gestionnaire de voirie n’ayant pas été régulièrement consulté ;
— il méconnaît les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en l’absence d’étude de sols ;
— le dossier est incomplet sur le volet relatif aux établissements recevant du public ;
— le permis de construire est illégal au regard de manœuvres frauduleuses ;
— il méconnaît l’article UG 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UG 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UG 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UG 10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
A des mémoires en défense, enregistrés le 8 février, le 24 mars et le 18 avril 2023, la société Stafim, représentée par la SCP Enjea Avocats conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 10000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, les requérants n’ayant pas intérêt à agir ; la demande de tierce opposition contre le jugement du 1er juillet 2022 est irrecevable : l’autorité de la chose jugée s’oppose à toute contestation sur l’existence d’un permis de construire tacite ; les moyens tirés de l’absence de transmission au contrôle de légalité, de l’absence de fixation du montant des contributions financières et de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme sont inopérants ; les autres moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la maire de la Ville de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
A un courrier du 19 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois dans l’attente de la notification de la régularisation du vice entachant la légalité du permis tacite tenant à la méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris. Elles ont également été informées du fait qu’elles doivent, si elles le souhaitent, présenter leurs observations sur cet éventuel sursis à statuer dans un délai de cinq jours et que la régularisation envisagée implique l’édiction, par la maire de Paris, d’un arrêté modificatif au permis tacite attaqué.
A un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, les requérants ont présenté des observations.
A un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, la société Stafim a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Voillemot,
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guérin, avocat des requérants, et de Me Deloum, avocat de la SAS Stafim.
Considérant ce qui suit :
1. La société Stafim a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un immeuble d’habitation et de bureau en R+6 sur un niveau de sous-sol d’une surface de plancher de 659 m² sur un terrain situé 33 rue Jonquoy dans le 14ème arrondissement de Paris. A un arrêté du 16 avril 2021, la maire de la Ville de Paris a refusé de délivrer le permis de construire demandé. A un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que la SAS Stafim était fondée à soutenir qu’au 31 janvier 2021, elle était titulaire d’un permis de construire tacite et que l’arrêté du 16 avril 2021 constituait un retrait du permis tacite et était irrégulier. Les requérants demandent l’annulation du permis tacitement obtenu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que la société Stafim n’était pas titulaire d’un permis de construire tacite et que le retrait de ce permis tacite n’était pas illégal. Cependant, le tribunal a déjà statué sur ces moyens par un jugement du 1er juillet 2022, n° 2112708. Dès lors que les requérants n’apportent aucun élément nouveau à l’appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus dans ce jugement, de les écarter.
3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le PC tacite n’a pas été soumis au contrôle de légalité du préfet, ce moyen est sans incidence sur la légalité de ce permis.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
5. En vertu de l’article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. A ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il est délivré après vérification de la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, il n’est pas contrôlé que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut, si elle s’y croit fondée, faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
6. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. En l’espèce, d’une part, M. R N a attesté, le 1er septembre 2020, avoir qualité pour demander le permis de construire. D’autre part, si les requérants se prévalent de l’absence d’accord pour construire sur le mur mitoyen, une telle circonstance ne sauraient caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité invoquée à l’appui de sa demande de permis de construire, l’absence d’une telle autorisation étant, par elle-même, dépourvue d’incidence sur la qualité à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme en vertu des dispositions du b) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et n’étant pas utilement invocable pour contester l’autorisation délivrée. A suite, les moyens tirés de l’absence de titre habilitant à construire et de l’existence de manœuvre frauduleuse doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l’article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d’elles ». Aux termes de l’article R. 424-8 du même code : « En cas de permis tacite (), la décision prévue par l’article L. 424-6 fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis () dans les conditions prévues par l’article précédent. ».
8. D’une part, les requérants n’établissent pas que le permis mettait à la charge du bénéficiaire des contributions mentionnées à l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme. D’autre part, ils n’établissent ni même n’allèguent que les participations exigibles n’ont pas été fixées dans les conditions prévues par l’article R. 424-8 du code de l’urbanisme. A conséquent, ce moyen, non assorti des précisions suffisantes doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
10. Il est constant qu’aucune création ou modification d’accès à la voie publique n’est prévue par le projet. Ainsi, le gestionnaire de la voirie n’avait pas à être consulté sur le fondement de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme et le moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l’article R.* 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. En l’espèce, les couleurs et matériaux de tous les éléments extérieurs de la construction sont précisés dans la notice PC4 ainsi que dans les plans de façades. En outre, en l’absence de plantation existante, le dossier ne peut être regardé comme incomplet en ce qu’il ne précise pas le sort de celle-ci. A ailleurs, le plan masse précise que l’immeuble est déjà raccordé aux réseaux, il est coté dans les trois dimensions, apporte des éléments sur les plantations et les angles de vue sont reproduits sur les pièces PC 6, PC 7 et PC8. Enfin, le document graphique prévu à l’article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme permet d’apprécier les effets du projet sur le voisinage immédiat et ses dimensions et les documents graphiques prévus au d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme permettent d’appréhender les impacts du projet. Dans ces circonstances, les requérants n’établissent pas que les pièces du dossier de permis de construire ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. En septième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire est incomplet en l’absence d’étude de sols, il est toutefois constant qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait la production d’une telle étude. En outre, alors que la société pétitionnaire n’y était pas tenue, elle a joint une étude géotechnique réalisée le 17 avril 2019. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme: " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. ".
16. La notice de sécurité a bien été jointe à la demande de permis de construire le 1er septembre 2020 et une seconde notice a été déposée le 22 décembre 2020 afin de tenir compte des prescriptions de l’avis de la préfecture de police du 11 décembre 2020. Le pétitionnaire a également joint une notice accessibilité pour les personnes handicapées ainsi que les attestations obligatoires et le document relatif aux couleurs et revêtements. Ainsi, le moyen tiré du caractère incomplet du volet relatif aux établissements recevant du public doit être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article UG 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " b- Dans les zones d’anciennes carrières souterraines, dans les zones comportant des poches de gypse antéludien et dans la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien*, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement ; c- Lorsque des travaux nécessitent des fouilles ou une intervention dans le tréfonds, le pétitionnaire doit être en mesure, avant toute mise en œuvre, de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus ".
18. L’inspection générale des carrières a rendu un avis favorable sans observation à la demande de permis de construire le 20 octobre 2020, une étude géotechnique a été réalisée ne relevant aucun risque. Dans ces circonstances, les requérants n’apportent aucun élément susceptible d’établir que l’article UG 2.1 aurait été méconnu.
19. En onzième lieu, aux termes de l’article UG.3.1 « desserte et accès » du règlement du plan local d’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () ».
20. En se bornant à soutenir que les conditions d’accès des piétons ne seraient pas anticipées et qu’il n’est pas démontré que les accès sont adaptés aux personnes à mobilité réduite alors que le projet est situé dans le 14ème arrondissement de Paris sur une construction existante, les requérants n’établissent pas que les dispositions de l’article UG.3.1 ont été méconnues.
21. En douzième lieu, aux termes de l’article UG.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Conditions de desserte des terrains par les réseaux / UG.4.1 – Eau potable : Pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d’eau potable. / UG.4.2 – Energie : / Lorsqu’il existe des périmètres prioritaires de raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire situé à l’intérieur de ces périmètres. / Le recours à la géothermie est autorisé. / UG.4.3 – Assainissement : / 1° Eaux usées : / Toute construction générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement de la Ville de Paris par un branchement particulier exécuté conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement de Paris. () ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur une construction existante située au milieu d’un tissu urbain fortement urbanisé et desservie par les réseaux d’équipements publics. Ce moyen doit être écarté.
23. En treizième lieu, aux termes de l’article UG.6 du règlement du plan local d’urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux Voies : Lorsque les dispositions inscrites aux documents graphiques du règlement ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, elles prévalent sur ces dernières. Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales ci-avant. UG.6.1 – Dispositions générales : Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie* (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, § IV). Toutefois lorsque l’environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l’expression d’une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l’alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. ".
24. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le projet sera implanté à l’alignement. Les dispositions de l’article UG. 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues.
25. En quatorzième lieu, aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " () Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. () Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande E* doivent respecter les dispositions qui suivent. 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces principales* : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (). Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres au minimum. () 2°- Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales* : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres () ".
26. En se bornant à soutenir que la localisation des baies, leur nature et leurs dimensions ne figurent sur aucun plan et ne permettent pas de s’assurer du respect des dispositions de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme alors que ces éléments sont visibles sur les plans produits, les requérants n’établissent pas que le projet méconnaît les dispositions précitées.
27. En quinzième lieu, aux termes de l’article 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " Le gabarit-enveloppe en bordure d’une voie s’applique à l’intérieur de la bande E*. () / Le point d’attache du gabarit-enveloppe* est pris sur la surface de nivellement de l’îlot* au droit du terrain concerné : / * à l’alignement des voies* publiques ou à la limite de fait des voies* privées, en l’absence de filet, / () « . En application de l’article 10.2.1 du même règlement concernant le gabarit-enveloppe au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement : » Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / 1°- Voies de largeur inférieure à 8 mètres : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, / b – d’une oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 3 mètres au-dessus de la verticale. 2°- Voies de largeur égale ou supérieure à 8 mètres et inférieure à 12 mètres : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, / b – d’une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à 4,50 mètres au-dessus de la verticale. / 3°- Voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres, / b – d’une oblique de pente 2/1 élevée jusqu’à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la verticale, / c – d’une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres au- dessus de la verticale. / 4°- Voies de largeur égale ou supérieure à 20 mètres : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres et au plus égale à 25 mètres, / b – d’un quart de cercle de 6 mètres de rayon, tangent à la verticale en son sommet et limité par une horizontale située à 6 mètres au-dessus de la verticale. / 5°- Cas des constructions nouvelles dont le rez-de-chaussée sur voie présente une hauteur libre sous poutre ou sous linteau inférieure à 3,20 mètres : / La hauteur H des gabarits-enveloppes définis aux § 1° à 4° ci-avant est réduite de 1 mètre ".
28. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la hauteur séparant la dalle finie du rez-de-chaussée se situe à la cote + 61,51 NVP tandis que celle de la dalle du 1er étage est à la cote + 64,96. Ainsi, une hauteur de 3,45 sépare ces deux dalles. Cependant, le plancher étant de 25 cm, cette hauteur entre les deux dalles doit être ramenée de 3,20 m. A conséquent, la hauteur libre du rez-de-chaussée n’étant pas inférieure à 3,20 mètres, le 5° de l’article 10.2.1 du règlement du PLU n’est pas applicable. D’autre part, si les requérants soutiennent que la largeur de voie est supérieure à 12 mètres en se prévalant d’une mesure extraite de géoportail et soutiennent que le pétitionnaire ne pouvait donc pas bénéficier des règles relatives aux voies d’une largeur comprise entre 8 mètres et 12 mètres, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette mesure prend en compte une partie végétalisée de la propriété privée de l’immeuble faisant face au projet devant pourtant être exclue du calcul de la largeur de voie. Dans ces circonstances, cette unique mesure erronée ne permet pas de contester les plans produits par le pétitionnaire et retenant une largeur de voie de 11,9 mètres. A conséquent, le gabarit-enveloppe dépend uniquement de l’application des dispositions du 2° de l’article 10.2.1 du même règlement du plan local d’urbanisme de Paris et il ressort des pièces du dossier qu’il a bien été respecté.
29. En seizième lieu, aux termes des dispositions générales de l’article UG.11 « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des immeubles et éléments de paysage » du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d’assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. ». Aux termes de l’article UG.11.1.3 « constructions nouvelles » du même règlement : « les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant (). ».
30. Les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises au point UG 11.1, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
31. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’intègre au bâti environnant dès lors qu’une grande partie des immeubles de la rue Jonquoy sont en R+5+C/R+6 et ne présente pas de qualité architecturale particulière. En outre, il améliore l’existant en couvrant deux murs pignons particulièrement visibles. Si la hauteur du projet est supérieure à celle des bâtiments contigus, elle ne présente pas un décalage de grande ampleur et les derniers étages sont situés en recul afin de limiter l’impact visuel de cet écart. D’ailleurs, l’architecte des Bâtiments de France n’a formulé aucune observation dans son avis du 18 mars 2021. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
32. En dix-septième lieu, en se bornant à soutenir que le projet se situe en secteur de mise en valeur du végétal, les requérants n’établissent pas que l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris aurait été méconnu. Les requérants n’invoquent d’ailleurs la méconnaissance d’aucune disposition spécifique de cet article.
33. En dix-huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
34. Les requérants soutiennent que ces dispositions sont méconnues au regard des enjeux de la stabilité des propriétés voisines, des nuisances sonores et de la circulation engendrée par le projet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présenterait un risque lié à une absence de stabilité des propriétés voisines, l’état du sol et du sous-sol ne soulevant aucune question ainsi que l’a relevé l’inspection générale des carrières dans son avis du 20 octobre 2020. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait susceptible d’engendrer des difficultés de circulation ou des nuisances sonores de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Ce moyen doit être écarté.
35. En dix-neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
36. En se bornant à soutenir que les prescriptions auraient dû être prises pour protéger les droits des voisins du projet, les requérants n’invoquent l’existence d’aucune conséquence dommageable pour l’environnement au sens de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
38. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la société Stafim, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les requérants étant la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à leurs conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. O, Mme et M. S, Mme et M. E, M. I, la société Coda Systèmes, Mme L, Mme B et Mme P est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1500 euros à la société Stafim sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K et M. C O, Mme M et M. J S, Mme G et M. T E, M. H I, la société Coda Systèmes, Mme D L, Mme Q B, Mme F P, à la SAS Stafim et à la maire de la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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