Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2024, n° 2423881
TA Paris
Rejet 20 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale, rendant ainsi la demande d'aide juridictionnelle sans objet.

  • Rejeté
    Existence d'une décision implicite de refus

    La cour a constaté qu'aucune demande de titre de séjour n'avait été déposée auprès du préfet de police, rendant la demande de suspension irrecevable.

  • Rejeté
    Existence d'une décision implicite de refus

    La cour a jugé que le préfet de police n'avait pas pris de décision à cet égard, rendant la demande de suspension irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 20 sept. 2024, n° 2423881
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2423881
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Vahedian, demande à la juge des référés :

1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;

3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Vahedian sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la recevabilité :

En ce qui concerne la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour :

— le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en application des dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet ;

— les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiés ;

En ce qui concerne la décision implicite portant refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction :

— les services de la préfecture ont refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;

Sur l’urgence :

— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour ;

— cette situation nuit à la conservation de son emploi et préjudicie à l’exercice de ses droits en tant que salarié ;

— il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 5 décembre 2023, soit il y a plus de neuf mois, sans que les services de la préfecture n’apportent de justifications quant à ce délai de traitement ;

— il est en situation de précarité administrative et financière :

Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :

En ce qui concerne la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour :

— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;

— elle méconnaît les dispositions des articles R. 424-7 et R. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

En ce qui concerne la décision implicite portant refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction :

— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’il n’a pas été saisi par M. B d’une demande de titre de séjour, l’intéressé qui réside à Charenton-le-Pont dans le département du Val de Marne ayant adressé sa demande au préfet du Val-de-Marne.

Vu :

— les autres pièces du dossier,

— la requête enregistrée sous le n° 2423882 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions litigieuses.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 18 septembre 2024, en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et a indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. B, en ce que celle-ci est dirigée contre des décisions inexistantes.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 23 mars 1975, a présenté une demande d’asile en France. Par une décision du 26 août 2021, la Cour nationale du droit d’asile lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 5 décembre 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 juin 2024 lui a été délivrée. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) les 5, 12 et 27 juin 2024, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ainsi que la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction.

2. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures en défense du préfet de police de Paris, non contestées par le requérant, que ce dernier n’a déposé aucune demande de titre de séjour auprès de ses services, l’intéressé ayant adressé sa demande de titre de séjour à la préfecture du Val-de-Marne. Ainsi, le préfet de police de Paris fait valoir à bon droit qu’il n’a pris à l’encontre de M. B ni décision portant refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ni décision portant rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête sont entachées d’irrecevabilité. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Vahedian et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 septembre 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 2423881/6

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