Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 26 avril 2024, n° 2201621

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 avr. 2024, n° 2201621
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2201621
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2022, Mme C B, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le ministre de la justice l’a nommée en qualité de stagiaire à compter du 1er octobre 2021 au grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe échelon 1 sans reprise d’ancienneté ;

2°) d’enjoindre à l’administration d’émettre un nouvel arrêté régularisant sa situation administrative et ses bulletins de paye émis par la direction des services judiciaires.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le gardes des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le décret n°2016-580 du 11 mai 2016 ;

— le décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;

— et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, adjointe administrative principale de deuxième classe du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, titularisée dans ce grade le 24 août 2019, a été classée au troisième échelon de son grade à compter du 11 avril 2021 sans report d’ancienneté. Ayant réussi au cours de l’année 2021 à intégrer le ministère de la justice par voie de concours externe, elle a par arrêté du 7 octobre 2021, été placée en position de détachement pour effectuer un stage préalable à sa titularisation du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2021 du ministre de la justice, elle a été nommée en qualité de stagiaire adjointe administrative principale de deuxième classe à compter du 1er octobre 2021 à l’échelon 1 et sans reprise d’ancienneté au service administratif régional (SAR) de la Cour d’appel de Paris. A l’issue de son stage, elle été titularisée, par arrêté du 13 septembre 2022, dans le grade d’adjointe administrative principale de deuxième classe du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, à compter du 1er octobre 2022 au troisième échelon. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2021, estimant qu’elle aurait dû être nommée en qualité de stagiaire adjointe administrative principale de deuxième classe à compter du 1er octobre 2021 au troisième échelon avec une reprise d’ancienneté de cinq mois et vingt jours.

Sur l’exception de non-lieu :

2. D’une part, la circonstance que le ministre de la justice ait, par un arrêté du 16 janvier 2024 retiré l’arrêté erroné du 13 septembre 2022 titularisant Mme B au troisième échelon du grade d’adjointe administrative principale de deuxième classe du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, à compter du 1er octobre 2022, et qu’il ait par un arrêté du 17 janvier 2014, conformément aux dispositions des articles 3-9 et 4 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d’Etat, titularisé Mme B dans ce même grade à compter du 1er octobre 2022 au cinquième échelon avec une ancienneté conservée d’un mois et dix jours, n’a pas eu pour effet de retirer l’arrêté litigieux du 28 septembre 2021. D’autre part, si le ministre fait valoir, qu’en application du décret du 24 décembre 2021 modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et portant attribution d’une bonification d’ancienneté exceptionnelle, Mme B a bénéficié, au 1er janvier 2022, d’une élévation au quatrième échelon de son grade avec une ancienneté conservée de quatre mois et dix jours, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par ailleurs, si Mme B a bien fait l’objet, alors qu’elle était stagiaire d’une élévation au cinquième échelon de son grade, ainsi qu’il ressort de l’arrêté du 17 janvier 2024 précité, à compter du 21 août 2022, cela n’a pas davantage eu pour effet de retirer l’arrêté litigieux de l’ordonnancement juridique mais n’a mis fin à ses effets qu’à compter de cette dernière date. Dans ces conditions, le litige conservant son objet, l’exception de non-lieu ne peut qu’être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article 3-9 du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d’Etat : « Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C2, au titre du concours externe ou au titre du troisième concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an. A l’issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. () La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année et est comptabilisée, ainsi que la période de formation dispensée le cas échéant pendant le stage, comme service effectif dans le corps. Lorsqu’un statut particulier d’un corps de catégorie C prévoit à la fois une période de scolarité en qualité d’élève, puis une période de stage, seule cette dernière période vaut service effectif ». Et aux termes de l’article 4 de ce même décret : « () II. – Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d’un grade d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu’ils avaient dans leur situation antérieure ».

4. Il est constant, ainsi que le fait valoir le ministre, que Mme B qui a choisi d’intégrer le ministère de la justice par voie du concours externe ne pouvait détenir la qualité de titulaire dès sa prise de fonction au SAR de la Cour d’appel de Paris à compter du 1er octobre 2021. L’administration n’en était pas moins tenue, pour sa nomination en qualité de stagiaire, dès lors que l’intéressée titularisée dans le grade d’adjointe administrative principale de deuxième classe du ministère de l’éducation nationale le 24 août 2019, avait été promue au troisième échelon de ce grade à compter du 11 avril 2021, et relevait ainsi d’un grade d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel elle était recrutée, de la reclasser, conformément aux dispositions précitées, au troisième échelon de son grade avec une ancienneté conservée de cinq mois et vingt jours à compter du 1er octobre 2021 et non au premier échelon de ce grade sans reprise d’ancienneté. En n’effectuant pas ce reclassement, le ministre de la justice a entaché son arrêté du 28 septembre 2021 d’erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le ministre de la justice a nommé Mme B en qualité de stagiaire à compter du 1er octobre 2021 au grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe échelon 1 sans reprise d’ancienneté doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il est enjoint à l’autorité administrative de reclasser la requérante au 3ème échelon de son grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe du ministère de la justice avec une ancienneté conservée de cinq mois et vingt jours à compter du 1er octobre 2021, date d’effet de l’arrêté annulé, avec rappel de traitement y afférent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 28 septembre 2021 du ministre de la justice est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à l’autorité administrative de reclasser la requérante au 3ème échelon de son grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe du ministère de la justice avec une ancienneté conservée de cinq mois et vingt jours à compter du 1er octobre 2021, date d’effet de l’arrêté annulé, avec rappel de traitement y afférent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. A si Fat, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La rapporteure,

C. KantéLe président,

F. Ho Si fat

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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