Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2210078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210078 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre d'action sociale de la ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, le centre d’action sociale de la ville de Paris demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A, et de tous les occupants de son chef, du studio n° 46 qu’il occupe au sein du foyer d’hébergement « Pierre Demours » situé 15 rue Pierre Demours dans le 17ème arrondissement de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de l’autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls de l’occupant, si besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 12 158,67 euros au titre des redevances d’occupation mensuelles impayées.
Il soutient que :
— le litige relève de la compétence du juge administratif dès lors qu’il a trait à l’exécution de la convention de droit public de mise à disposition conclue entre le centre et M. A ;
— M. A occupe sans droit ni titre le studio n° 46 du foyer d’hébergement « Pierre Demours » ;
— M. A est redevable d’une somme de 12 158,67 euros correspondant aux redevances d’occupation mensuelles impayées au 31 mars 2022.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
Par un courrier du 22 novembre 2023, une demande de maintien de la requête a été adressée au centre d’action sociale de la ville de Paris sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 7 décembre 2023, le centre d’action sociale de la ville de Paris a indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête.
Par un courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative compte tenu du caractère privé du contrat qui liait M. A au centre d’action sociale de la ville de Paris et de l’occupation sans droit ni titre par M. A d’une dépendance du domaine privé.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, le centre d’action sociale de la ville de Paris a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de mise à disposition temporaire, le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a mis à la disposition de M. A, à compter du 21 juillet 2016, le studio n° 46 du foyer d’hébergement Pierre Demours situé 15 rue Pierre Demours dans le 17ème arrondissement de Paris. Après que deux prolongations ont été accordées respectivement jusqu’au 31 août 2020 et 31 mars 2021 inclus, l’intéressé s’est maintenu dans les lieux sans autorisation. Par un courrier du 31 mars 2021, le CASVP a informé M. A qu’il devait libérer le studio occupé à la fin de la trêve hivernale, c’est-à-dire au 1er juin 2021. Par la présente requête, le CASVP demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de M. A et de tous les occupants de son chef, du studio n° 46 du foyer d’hébergement Pierre Demours, si nécessaire avec le concours de la force publique et, de le condamner à lui verser la somme de 12 158,67 euros au titre des redevances d’occupation mensuelles impayées.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d’un litige relatif à l’occupation sans titre de dépendances du domaine privé d’une collectivité publique dès lors que cette collectivité publique et l’intéressé ne sont pas, ou ne sont plus, liés par un contrat de droit public relatif à l’occupation de ce domaine. Un contrat conclu avec une personne publique présente un caractère administratif lorsqu’il comporte une ou plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
3. D’une part, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, que le logement occupé par M. A est situé dans une partie de l’immeuble du 15 rue Pierre Demours dans le 17ème arrondissement de Paris composée exclusivement de logements d’habitation. Cette partie, divisible du reste de l’immeuble, n’est pas affectée à l’usage du public et n’est pas aménagée en vue d’un service public. Par conséquent, ce logement ne présente pas le caractère d’une dépendance du domaine public du CASVP mais relève de son domaine privé. D’autre part, il résulte de l’instruction que les logements du foyer Pierre Demours sont, conformément aux contrats de mise à disposition conclus par le centre, exclusivement destinés à ses agents ou à ceux de la Ville de Paris, qu’ils soient titulaires ou stagiaires et, que la perte de cette qualité oblige les occupants à libérer les lieux dans le délai d’un mois. En outre, si les contrats sont conclus pour une durée d’un an, le CASVP peut décider d’en prolonger la durée « en fonction de la situation personnelle du bénéficiaire », par périodes successives de six mois et sans que la durée totale du séjour ne puisse excéder deux ans. Le dispositif, par sa durée limitée ainsi que le montant de la redevance, notablement inférieur au prix du marché locatif, présente un caractère social au profit exclusif des agents publics de la ville de Paris. Par ailleurs, ces contrats de mise à disposition prévoient que la redevance peut être unilatéralement augmentée de 30 % par le CASVP en cas de non-respect de ces règles et, renvoient à un règlement intérieur selon lequel le centre se réserve le droit de pénétrer dans les studios en présence du résident pour en vérifier la bonne tenue. Il interdit également, afin de garantir la neutralité du service public dont a la charge le CASVP, la tenue de réunions et de manifestations à caractère politique, syndical, philosophique ou confessionnel. Il s’ensuit que le contrat de mise à disposition du studio n° 46 du foyer Demours conclu entre le CASVP et M. A comporte plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Toutefois, alors que ce contrat a cessé de produire ses effets à compter du 31 mars 2021, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la demande du CASVP tendant à l’expulsion de M. A, occupant sans titre du domaine privé depuis le 1er avril 2021, ni pour connaître celle tendant au versement par M. A des redevances d’occupation mensuelles impayées à compter de cette date. Il est en revanche compétent pour connaître de la demande du CASVP tendant au paiement des redevances qui trouvent leur origine dans le contrat de droit public initial et ses deux prorogations, soit celles qui sont dues pour sa période d’exécution du 21 juillet 2016 au 31 mars 2021.
Sur les conclusions restant en litige :
4. Il résulte de l’instruction que, au 31 mars 2021, M. A était redevable de la somme de 7 673,43 euros au titre des redevances d’occupation mensuelles impayées entre le 21 juillet 2016 et le 31 mars 2021. Dès lors que cette créance, non contestée, trouve son origine dans le contrat de droit public liant le CASVP à M. A, il y a lieu de condamner ce dernier à verser cette somme au CASVP.
5. Il résulte de ce tout qui précède que le CASVP est uniquement fondé à demander la condamnation de M. A au paiement de la somme de 7 673,43 euros au titre des redevances impayées du fait de son occupation du studio n° 46 entre le 21 juillet 2016 et le 31 mars 2021.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à verser au centre d’action sociale de la ville de Paris la somme de 7 673,43 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre d’action sociale de la ville de Paris et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. C
Le président,
J.-P Séval
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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