Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2406210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406210 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars, 27 mai et 27 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Tisserant (SELARL Cabinet Montmartre), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation de signature signée et publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a produit le jugement de divorce de son épouse ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son contrat de résidence l’autorise à accueillir son épouse ;
- elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit tous les critères pour faire bénéficier son épouse du regroupement familial ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si le requérant produit, devant le tribunal, le jugement de divorce de son épouse traduit, il ne s’agit pas d’un motif de refus de sa demande de regroupement familial ; en tout état de cause, il est demandé au tribunal, le cas échéant, de neutraliser ce motif dans la mesure où le motif tiré du non-respect de la condition de logement suffit à justifier sa décision ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Tisserant, représentant M. B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 31 juillet 1945, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, a sollicité, le 31 mars 2023, le bénéfice d’une mesure de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D… C…. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présence requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est considéré comme « normal » un logement qui : « 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes (…) ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent (…) ».
3. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Virginie Cheroy, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe de la section rédaction, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de police n° 2023-01597 du 28 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-736 du même jour. D’autre part, le requérant ne peut, en tout état de cause, pas utilement contester l’absence de signature par le préfet de cet acte réglementaire portant délégation de signature dès lors que les conditions d’édiction d’un acte réglementaire ainsi que les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les deux branches du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doivent être écartées.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée indique que la demande présentée par M. B… ne remplit pas les conditions prévues par l’article 4 de l’accord franco-algérien dans la mesure où les conditions de logement ne sont pas établies, l’intéressé vivant au sein d’une résidence sociale gérée par le CASVP, dont le règlement intérieur ne permet pas l’hébergement de tiers plus de trois mois par an. La décision relève, en outre, que M. B… n’a pas versé à sa demande le jugement de divorce de son épouse, en langue d’origine et traduit par un traducteur assermenté près une cour d’appel en France. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation particulière de M. B… avant de rejeter sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, les erreurs de fait alléguées étant, en tout état de cause, sans incidence sur la réalité de l’examen particulier de la demande auquel il a été procédé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il dispose d’un logement lui permettant d’accueillir son épouse. Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit dans un logement de 33 m2 au sein d’une résidence sociale de type maison de retraite pour personnes autonomes, gérée par le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP). Si, comme le requérant l’indique, l’article 22 du règlement de fonctionnement de la résidence-appartement n’exclut pas l’accueil du conjoint du résident, occupant à titre individuel, au-delà de la période d’hébergement maximale de trois mois prévue à l’article 20 du même règlement, cet accueil est néanmoins subordonné à une décision du directeur du CASVP de rattachement, en fonction de la situation du conjoint et des conditions d’entrée en résidence de celui-ci. Or le requérant ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’une décision favorable de l’autorité compétente pour l’accueil de son épouse, en cas d’issue favorable de la procédure de regroupement familial. Par suite, il ne justifiait, en tout état de cause, pas être en mesure de disposer de façon certaine, à la date de l’arrivée de son épouse, d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France au sens des stipulations précitées. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en rejetant sa demande pour ce motif, quand bien même il remplirait par ailleurs la condition relative aux ressources.
7. En quatrième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a produit le jugement de divorce de son épouse traduit en français. Toutefois, si le requérant a produit ce document devant le tribunal, il résulte de l’instruction, à supposer au demeurant que l’absence de production de cette pièce ait constitué un motif de refus de la demande de regroupement familial, que le préfet de police aurait pris la même décision s’il avait seulement retenu le motif tenant à la non-conformité du logement pour les raisons exposées au point 6 ci-dessus. Ce moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B…, qui est retraité en France, était marié depuis seulement un an et demi avec son épouse. En outre, si le requérant fait valoir que son état de santé requiert une aide familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une assistance permanente qui ne pourrait être effectuée que par son épouse, avec laquelle il a toujours vécu séparé, alors qu’il bénéficie d’un hébergement dans une résidence sociale pour personnes âgées et que le seul certificat médical qu’il produit mentionne essentiellement la nécessité d’une aide pour les actes de la vie courante, tels que le ménage ou les courses. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 17 janvier 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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