Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2024, n° 2420620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420620 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas territorialement compétent ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— le préfet ne l’a pas informé des modalités concrètes d’introduction d’une protection internationale ;
— elles méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Par une décision du 25 septembre 2024, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné à Mme C D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et il ressort de ses termes que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant sont ainsi manifestement infondés.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, M. B soutient qu’il a été interpelé dans un autre département que le département des Hauts-de-Seine, et que, par conséquent, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne donne aucune précision quant à une interpellation en dehors de ce département. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que les informations relatives au dépôt d’une demande de protection internationale n’ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l’édiction des décisions contestées. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige qui ne se rapporte pas à sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’absence d’information des modalités d’introduction d’une protection internationale par le préfet doivent être écartés comme manifestement dépourvus des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notofiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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