Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 10 octobre 2024, n° 2313240
TA Paris
Annulation 10 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la procédure de convocation

    La cour a constaté que la décision d'exclusion était entachée d'irrégularités procédurales, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a relevé que le non-respect du principe du contradictoire a affecté la légitimité de la décision d'exclusion.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision d'exclusion manquait de motivation adéquate, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Erreur de droit concernant l'auto-plagiat

    La cour a estimé que l'auto-plagiat ne constituait pas une faute disciplinaire justifiant une exclusion.

  • Accepté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la sanction d'exclusion de trois ans était manifestement disproportionnée par rapport aux fautes reprochées.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 oct. 2024, n° 2313240
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2313240
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Poidevin, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision notifiée le 3 avril 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations disciplinaires de l’Institut de formation en soins infirmier (IFSI) Virginie Olivier a prononcé son exclusion jusqu’au 4 avril 2026 ;

2°) d’enjoindre à la directrice de l’IFSI Virginie Olivier de le réinscrire en 3ème année dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’IFSI Virginie Olivier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

— la procédure de convocation prévue par l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 n’a pas été respectée ;

— le principe du contradictoire n’a pas été respecté pendant la procédure devant la commission ;

— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’auto-plagiat ne fait pas partie des fautes disciplinaires listées à l’article 2 du le règlement intérieur de l’IFSI ;

— elle méconnaît le principe de proportionnalité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— la sanction prononcée à son encontre découle en réalité de la volonté de l’IFSI de le décourager à devenir infirmier en raison de son trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Dousset,

— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,

— et les observations de Me Poidevin, représentant M. B, et de Me Goulard, substituant Me Falala, représentant le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a intégré l’Institut de formation en soins infirmier (IFSI) Virginie Olivier, rattaché au groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences à compter de septembre 2020. Par une décision du 3 avril 2023, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFSI a prononcé son exclusion de la formation jusqu’au 4 avril 2026. M. B demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 2 du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l’institut et trois sections : / -une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; / -une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ; / -une section relative à la vie étudiante. () « . En outre, aux termes de l’article 28 du même arrêté : » A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : / – avertissement, / – blâme, / – exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, / – exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ".

3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été sanctionné pour des plagiats réitérés. La décision attaquée précise que l’intéressé a été convoqué une première fois pour motif de plagiat par la directrice de l’IFSI le 5 décembre 2022 mais que cette convocation n’a pas été suivie d’un réajustement de ses pratiques, deux nouveaux plagiats ayant été constatés ultérieurement.

5. Il est constant que M. B a reconnu devant la section disciplinaire de l’IFSI avoir commis un « auto-plagiat » dans son rapport concernant l’UE 4.2. pour le semestre 5, faisant passer une situation vécue lors d’un stage du 4ème semestre pour une situation vécue en stage de 5ème semestre, mais également deux plagiats à partir d’un forum internet dans son rapport concernant l’UE 5.7 pour le semestre 5 et pour une note de recherche relatif à l’UE 3.4 pour le semestre 6. Toutefois, alors que les deux véritables plagiats demeurent assez limités, et qu’aucune autre faute n’est reprochée à M. B, ce dernier est fondé à soutenir que la sanction d’exclusion pendant trois années revêt un caractère disproportionné. Elle doit, dès lors, être annulée pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la directrice de l’Institut de formation en soins infirmier (IFSI) Virginie Olivier de procéder à la réintégration de M. B en troisième année de formation au diplôme d’infirmier au sein de cet institut, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme demandée par le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences sur ce fondement.

D E C I D E

Article 1er : La décision notifiée le 3 avril 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations disciplinaires de l’Institut de formation en soins infirmier (IFSI) Virginie Olivier a prononcé l’exclusion de M. B jusqu’au 4 avril 2026 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’IFSI Virginie Olivier de procéder à la réintégration de M. B en troisième année de formation au diplôme d’infirmier au sein de cet institut, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.

Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

A. DOUSSET

Le président,

B. ROHMER

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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