Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 17 oct. 2024, n° 2204423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du jugement du tribunal n° 2204423 du 24 mai 2022 dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour, à compter de l’expiration de ce délai.
Par un jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a condamné l’Etat à verser à M. A la somme de 1 150 euros, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 4 avril 2024.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il ne soit condamné à aucune astreinte à titre définitif.
Il fait valoir qu’il a convoqué le requérant pour un rendez-vous le 30 mai 2024 à 11 heures, par un courrier reçu le 6 mai 2024, soit dans le délai imparti par le jugement du 4 avril 2024, mais que le requérant ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Weidenfeld a été lu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Si le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. En vertu de l’article L. 911-6 du code de justice administrative, l’astreinte doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction ait précisé son caractère définitif.
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que M. A a été convoqué pour un rendez-vous en préfecture le 30 mai 2024. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a exécuté le jugement du 24 mai 2022 avant l’expiration du délai de deux mois fixé par le jugement prononçant une astreinte du 4 avril 2024. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser une somme à M. A au titre de la liquidation définitive de l’astreinte. Il en résulte également que la somme qui aurait été versée à M. A en exécution de l’ordonnance de liquidation provisoire du 11 juillet 2024 pourrait, le cas échéant, être répétée.
D É C I D E:
Article 1er : La liquidation définitive de l’astreinte prévue par le jugement du 4 avril 2024 est fixée à 0 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204423/6-1
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