Annulation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2326670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326670 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Fabien Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite intervenue le 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’après avoir déposé un dossier complet, les services de la préfecture de police ont enregistré sa demande le 21 novembre 2023 et ne lui ont remis qu’un document intitulé « confirmation du dépôt d’une demande de titre de séjour ».
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 6 février 2024.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Par une décision non datée, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 septembre 2024 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 22 novembre 1992 à Dhaka au Bangladesh, de nationalité bangladaise, a déposé, le 21 novembre 2023, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2023, révélée par le simple accusé de dépôt de cette demande qui lui a alors été remis, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision non datée du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Par suite, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / () ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
4. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, qui vaut autorisation provisoire de séjour, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », assorti de la mention selon laquelle ce document « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier », a été remis à M. A le 21 novembre 2023, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Un tel document, qui n’autorise pas la présence du demandeur sur le territoire français, ne peut pas être regardé comme un récépissé au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la simple remise d’une preuve de dépôt doit être regardée comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier du requérant ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué, le préfet de police n’ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2024 et étant ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police délivre à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler. Sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : La décision du préfet de police du 21 novembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Goeau-Brissonnière la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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