Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 oct. 2024, n° 2314819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314819 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A D, expert-comptable chez la société Haben Consulting, agissant pour M. Yohann Dahan, président de la société Vilnius France, doit être regardé comme demandant au juge d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur datées du 9 juin 2023 émises à l’encontre de M. B, en vue du recouvrement d’une somme totale de 29 849 euros, due au titre d’un rappel de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2020, et de le décharger du paiement de cette somme.
Il soutient que l’incapacité de la société Vilnius France à fournir les documents requis, dans le cadre du contrôle fiscal dont elle faisait l’objet, est due à des circonstances exceptionnelles liées à la longue maladie puis au décès de M. B, le 8 octobre 2022, ainsi qu’à un certain nombre de changement de contrôleur dans l’équipe de la vérification de comptabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, en premier lieu, en raison de l’absence d’un mandat pour ester en justice de M. A D, expert-comptable chez la société Haben Consulting ainsi qu’au fait que le mandat de M. E, représentant la société, n’est pas étendu à la contestation des procédures de recouvrement, en deuxième lieu, en raison de l’absence d’un recours préalable formé devant l’administration, en troisième lieu, compte tenu de ce que la requête, tendant à la contestation du recouvrement de la somme litigieuse, est fondée sur des moyens remettant en cause le bien-fondé de cette imposition, en dernier lieu, dès lors qu’elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R.431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-6 du même code : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : Art. R. 200-2 – Par dérogation aux dispositions des articles R.431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code () ».
3. Par lettre du 24 juillet 2024, le Tribunal a invité M. C E à produire un mandat, sous 15 jours, permettant de s’assurer que le signataire de la requête avait qualité pour représenter M. B, au nom duquel la requête a été présentée. Il résulte de l’instruction que
M. E n’a pas répondu à cette demande de régularisation, mise à sa disposition dans l’application télérecours et dont il a accusé réception le 25 juillet 2024. Il s’en suit que cette requête qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête n° 2314819/1-2 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 4 octobre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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