Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 14 nov. 2024, n° 2305023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mars 2023 et les 11 février, 10 mars, 12 avril, 10 mai et 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du 28-30 boulevard Raspail Paris 7eme et M. et Mme A…, représentés par Me Fau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la SNC Babylone pour la transformation d’un bâtiment à usage de garage et stationnement en équipement sportif et de bien être avec maintien et rénovation de deux niveaux de sous-sol à usage de stationnement, une restructuration comprenant la reconfiguration des planchers intérieurs, la création de nouvelles circulations verticales d’un escalier, la modification de façades avec suppression de baies et créations de nouvelles baies et la création de portails d’accès pour les véhicules et piétons, ainsi que les décisions portant rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le pétitionnaire n’était pas habilité à déposer la demande de permis de construire ;
- le maire n’avait pas compétence pour délivrer le permis de construire dès lors que l’aménagement réalisé entre dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- la décision attaquée méconnaît les règles relatives à la sécurité relatives aux Immeubles de Grande Hauteur (IGH) ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 143-4 et R. 143-7 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est illégale dès lors qu’elle méconnaît les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du 7e arrondissement de Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 13 août 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars et 14 avril 2024, la SNC Babylone, représentée par Me Nathalie Baillon, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas notifié leur recours contentieux à la SNC Babylone et à la Ville de Paris dans le délai de 15 jours prévu par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;
- l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
- le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Paris 7ème ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Parade, pour le syndicat des copropriétaires du 28-30 boulevard Raspail Paris 7ème et M. et Mme A…, B…, pour la SNC Babylone.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2021, la SNC Babylone a déposé une demande de permis de construire destinée à permettre la création d’un établissement sportif et d’un restaurant dans un immeuble à usage de garage et de parking situé 28-30 boulevard Raspail dans le 7ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 6 septembre 2022, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 28-30 boulevard Raspail Paris 7eme et M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté de permis de construire, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». En vertu de l’article R. 431- 4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative » et que « lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative ». L’article R. 122-7 du même code dispose que : « L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 122-3 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas ». Par ailleurs, aux termes de l’article R.146-3 du code de la construction et de l’habitation : « A- Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l’application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie : – à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article R. 111-1 (1) ; / – à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. / Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l’immeuble à usage principal d’habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d’habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d’isolement par rapport aux locaux à usage d’habitation, fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 146-5. (…). »
5. L’article R. 146-4 du code de l’urbanisme dispose que : « (…) Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes : (…) GHZ : immeubles à usage principal d’habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d’habitation ne répondant pas aux conditions d’indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 142-1et R. 146-5 ; (…) ». Aux termes de l’article GHZ de l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique : « (…) § 2. Toutefois, le bâtiment n’est pas considéré comme immeuble de grande hauteur dans les cas suivants, réputés lui conférer l’indépendance requise à l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation : (…) e) Lorsqu’un établissement recevant du public du 1er groupe est implanté ou s’implante dans l’emprise d’un immeuble d’habitation de la 4e famille existant à la date d’application du présent règlement, l’ensemble, pour ne pas être classé GH Z, répond au moins aux conditions suivantes – l’établissement recevant du public respecte les dispositions qui lui sont applicables au titre du règlement de sécurité prévu à l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation qui n’atténuent pas les dispositions ci-dessous ; – l’établissement recevant du public est composé, pour la partie accessible au public, d’un seul volume de plain-pied ; – l’établissement recevant du public est composé d’un seul niveau de plain-pied ; – les parois et planchers séparant l’immeuble d’habitation de la 4e famille de l’établissement recevant du public du 1er groupe sont coupe-feu de degré trois heures ou REI 180. Les éléments porteurs de l’immeuble d’habitation de la 4e famille traversant ces volumes sont stables au feu de degré trois heures ou R. 180 ; – l’indépendance de l’établissement recevant du public est complète par rapport au reste de l’immeuble (accès, dégagements, installations techniques) ; – il n’existe aucune communication entre l’établissement recevant du public et le bâtiment d’habitation ; – les réserves éventuelles de l’établissement recevant du public sont limitées chacune à 200 m² et à 500 m³, sans communication entre elles et isolées par des parois coupe-feu de degré deux heures ou REI 120. Les blocs-portes de ces réserves débouchant sur les parties accessibles au public sont coupe-feu de degré une heure et équipées de ferme-portes ou EI 60 – C ; – les conditions de desserte et d’accès du bâtiment d’habitation de la 4e famille telles que définies au permis de construire sont conservées ; – il existe un C + D de 1,50 mètre au moins placé au-dessus et au droit de l’établissement recevant du public, si celui-ci est à l’aplomb de la façade ou une avancée en couverture pare-flammes de degré deux heures ou E 120, d’au moins 1, 50 mètre et jusqu’à 8 mètres de distance dans les autres cas. » Aux termes de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation : « 4° Quatrième famille : Habitations dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie, et qui ne relèvent pas des trois autres familles d’habitation. »
6. Il ressort des pièces du dossier que si l’immeuble où est situé le projet est constitué de deux bâtiments, l’un à R+9 composé de logements donnant sur la rue et l’autre à R+10 situé en retrait, occupé par un garage sur les cinq premiers niveaux puis par des logements à partir du 6ème étage, ces bâtiments sont imbriqués, notamment du fait que l’accès aux logements situés au-dessus du parking se fait uniquement par l’accès au logement du bâtiment donnant sur rue, de sorte que l’immeuble doit être considéré comme un ensemble unique, à usage principal d’habitation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’immeuble qui sert de terrain d’assiette au projet ne fasse pas partie de la quatrième famille au sens des dispositions citées au point 5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction d’un établissement recevant du public et que le projet en litige respecte toutes les conditions de dérogations fixées au e°) du §2 de l’article GH Z de l’arrêté du 30 décembre 2011 pour ne pas être classé en immeuble de grande hauteur (IGH) à l’exception de deux, pour lesquelles il dispose toutefois d’une dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité conformément aux dispositions combinées des articles R. 146-5 et R. 146-13 du code du construction et de l’habitation, notamment la mise en place d’une détection précoce avec l’installation d’un SSI de catégorie A avec détection automatique généralisée, l’ajout d’un escalier supplémentaire, l’évacuation rapide depuis le R+2 où le cumul des effectifs est plus important et l’installation d’un système automatique à eau de type Sprinkler. Compte tenu de l’effet cumulé des dérogations accordées, l’immeuble en cause ne répond pas au régime juridique des IGH. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maire de Paris n’avait pas compétence pour accorder le permis de construire en cause ni que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les règles de sécurité relatives aux IGH alors, au surplus, que la direction du transport et de la sécurité du public de la préfecture de police a émis un avis favorable, le 12 juillet 2022, au projet litigieux.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 143-4 du code de la construction et de l’habitation : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d’espaces libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. » Aux termes de l’article R. 143-7 du même code : « Les sorties, les éventuels espaces d’attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu’ils permettent l’évacuation ou la mise à l’abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. »
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que, ainsi qu’il a été dit au point 6, une dérogation a été accordée sur la base d’un avis favorable de la délégation permanente de la commission de sécurité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit deux sorties sur le boulevard Raspail pour le club de sport et une sortie sur le boulevard Raspail pour le parking. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 143-4 et R. 143-7 du code de la construction et de l’habitation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’annexe II du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7e arrondissement de Paris relative au 28/30 boulevard Raspail : « Les volumes intérieurs (rampes, planchers…) pourront faire l’objet de modifications dans le respect des caractéristiques patrimoniales du bâtiment d’origine. La création d’ouvertures de pignons des façades sur les cours arrières face à la limite séparative avec les fonds de parcelles 3 à 7 rue de la Planche est admise dans le respect des caractéristiques patrimoniales du bâtiment d’origine. »
10. Il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit la démolition de tous les planchers en superstructure du garage ainsi que des rampes d’escaliers, ceux-ci ne présentent pas de caractéristique patrimoniale. En outre, les risques d’atteinte à la solidité de la façade allégués par les requérants sont sans influence sur l’appréciation de la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’ils se rapportent à la phase d’exécution des travaux. Par ailleurs, si le projet prévoit l’obturation des baies sur les courettes pour des motifs de sécurité, ces éléments ne présentent pas de caractéristiques patrimoniales. De même, l’obturation de certains jours de souffrance et la création de nouveaux jours de souffrance sur la façade Ouest en vis-à-vis de la limite séparative avec les propriétés des 3, 5 et 7 rue de la Planche n’est pas contraire aux dispositions de l’Annexe II du règlement du PSMV. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet modifiera la volumétrie, les structures et les éléments décoratifs de l’extérieur de l’immeuble de type A. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7e arrondissement de Paris doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées la SNC Babylone et la Ville de Paris, que les conclusions à fin d’annulation du syndicat des copropriétaires du 28-30 boulevard Raspail Paris 7eme et de M. et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris et de la SNC Babylone, qui ne sont pas les parties perdantes à l’instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 28-30 boulevard Raspail Paris 7eme et de M. et Mme A… une somme totale de 3000 euros à verser à la SNC Babylone à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 28-30 boulevard Raspail à Paris 7eme et de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 28-30 boulevard Raspail à Paris 7eme et M. et Mme A… verseront à la SNC Babylone une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 28-30 boulevard Raspail à Paris 7eme, à M. A…, à Mme A…, à la Ville de Paris et à la SNC Babylone.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
P. C…
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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