Annulation 7 juin 2024
Annulation 7 juin 2024
Annulation 27 novembre 2025
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 7 juin 2024, n° 2321913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et le 30 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission d’attribution des logements (CALEOL) de Paris Habitat OPH l’a placé au rang 4 pour l’attribution d’un logement social, ensemble la décision implicite par laquelle cette commission a rejeté son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à Paris Habitat OPH de lui proposer un logement équivalent dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Paris Habitat OPH une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée et il n’y pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
elle n’a pas été informée de la suite de la procédure d’attribution ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social et de son taux d’effort ;
Elle est entachée d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que le quartier n’est pas classé en « politique de la ville », bailleur n’étant ainsi pas tenu de privilégier au rang 1 la candidature présentant les ressources plus élevées et, d’autre part, que le candidat classé au rang 1 dépassait le plafond de ressources autorisées.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 7 février 2024 et le 2 mai 2024, Paris-Habitat-OPH, représenté par la SELAS LGH et associés, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ne pas prononcer d’injonction à son encontre et à ce qu’il soit mis une somme de 1500 euros à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du CJA
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli ;
- les observations de la SELAS LGH et associés, pour Paris Habitat OPH.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission d’attribution des logements (CALEOL) de Paris Habitat OPH l’a placé au rang 4 pour l’attribution d’un logement social, ensemble la décision implicite par laquelle cette commission a rejeté son recours administratif.
Aux termes de l’article L. 441-2-2 du même code : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. (…) ».
En l’espèce, la décision en litige constitue, dès lors qu’elle ne permet pas par elle-même d’accéder à un logement social hormis dans la circonstance dans laquelle les candidats proposés à un meilleur se désisteraient, une décision défavorable devant être regardée, pour l’application des dispositions précitées, comme une décision refusant la demande d’attribution et devant ainsi être motivée. Or la décision attaquée ne mentionne aucun élément de fait permettant à Mme A… de comprendre les motifs de la décision et de la contester utilement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 12 janvier 2023, dont les vices propres n’ont pas pu être purgées par le rejet implicite de son recours gracieux, est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 janvier 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement que demande de Mme A… soit réexaminée, en tenant compte de la situation existante à la date de sa nouvelle décision. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à Paris Habitat OPH de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Paris Habitat OPH demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Visscher, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Visscher renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de Paris Habitat OPH le versement à Me Visscher la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission d’attribution de Paris Habitat OPH a refusé d’attribuer un logement social à Mme A… et la décision implicite par laquelle cette même commission a rejeté son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à Paris Habitat OPH de réexaminer la demande d’attribution d’un logement social à Mme A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Paris Habitat OPH versera à Me Visscher une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Visscher renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Paris Habitat OPH présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Visscher et à Paris Habitat OPH.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Lautard-Mattioli
La greffière,
I. Tilly
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Plan ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Référé
- Bilatéral ·
- Militaire ·
- Traumatisme ·
- Service ·
- Blessure ·
- Commission ·
- Victime de guerre ·
- Armée ·
- Droite ·
- Concession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Fleuve ·
- Poisson ·
- Aquitaine ·
- Canal ·
- Associations ·
- Abroger ·
- Mer ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Masse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Statuer ·
- Allocation ·
- Directeur général ·
- Lieu ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Diabète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.