Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2024, n° 2432884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432884 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 décembre 2024, M. B C, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour la délivrance effective d’un duplicata de son titre de séjour avec sa nouvelle adresse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C, ressortissant afghan né le 31 décembre 1995 qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 29 avril 2022 et qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 novembre 2032 ne parvient pas en dépit de ses nombreuses démarches entreprises en avril 2023 à obtenir un duplicata de sa carte de résident avec sa nouvelle adresse. Or, il est constant que cette situation engendre pour lui des difficultés administratives et l’empêche de solliciter un titre de voyage. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre un duplicata de sa carte de résident avec sa nouvelle adresse, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre un duplicata de sa carte de résident avec sa nouvelle adresse
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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