Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 23 octobre 2024, n° 2319607
TA Paris
Rejet 23 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Motif exceptionnel pour la résiliation du contrat

    La cour a jugé que la nécessité de reprendre l'entreprise familiale, bien que légitime, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens du code de la défense, surtout en raison des besoins opérationnels de la marine et de la situation déficitaire des effectifs.

  • Accepté
    Considérations sur l'intérêt du service

    La cour a confirmé que l'intérêt du service et les besoins opérationnels de la marine justifient le rejet de la demande de résiliation anticipée du contrat d'engagement.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 oct. 2024, n° 2319607
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2319607
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la défense ;

— le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;

— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. Le, quartier-maître de 1ère classe, est entré au service de la marine nationale le 9 janvier 2017 en qualité de militaire du rang des équipages de la flotte. Il a ainsi souscrit un contrat de « militaire engagé » d’une durée de quatre ans. Le 2 octobre 2020, il a signé un renouvellement de son contrat à compter du 9 janvier 2021 jusqu’au 8 janvier 2025. Le 3 avril 2023, il a sollicité la résiliation anticipée de son contrat d’engagement à compter du 1er juin 2023, souhaitant donner une nouvelle impulsion à sa vie professionnelle en reprenant et faisant perdurer l’entreprise familiale créée il y a 32 ans à Brest. Cette demande a été rejetée par une décision du 12 avril 2023. Son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires en date du 25 avril 2023 a fait l’objet d’un rejet explicite par le ministre des armées le 10 août 2023, notifié à M. A le 16 août 2023. M. Le qui soutient être le seul à pouvoir reprendre l’entreprise familiale créée par sa mère et sa tante demande l’annulation de cette décision.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 4132-5 du code de la défense : « Les militaires d’active autres que de carrière peuvent servir en tant que : () 2° Militaires engagés (). Aux termes de l’article L. 4132-6 du même code : » Le militaire servant en vertu d’un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d’une force armée ou d’une formation rattachée. Le service compte à partir de la date d’effet du contrat ou, s’il n’y a pas d’interruption du service, de la date d’expiration du contrat précédent « . Aux termes de l’article L. 4139-12 : » L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles « . Et aux termes de l’article L. 4139-13 : » La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d’une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 et à l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité. () Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l’obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire « . D’autre part, aux termes de l’article 20 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : » Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense () 2° Sur demande écrite de l’intéressé, agréée par le ministre de la défense () ".

3. Le point 1.1 de l’instruction n° 34/ARM/DPMM/SDGAP du 18 novembre 2021 relative à la cessation de l’état militaire du personnel de la marine nationale, en adéquation avec ces dispositions précise que : " Le contrat d’engagement signé par le marin n’est pas un simple contrat de travail, c’est un acte particulier qui le lie à l’institution militaire, régi par le code de la défense. Dans ce cadre, la CEM intervient sur demande de l’intéressé ou d’office conformément aux articles L. 4139-12 à L. 4139-14 et R. 4139-46 à R. 4139-61 dudit code. Les différents cas de CEM sont rappelés ci-après : sur demande : démission du militaire de carrière ; résiliation ou dénonciation de contrat d’engagement ".

4. Il résulte de ce qui précède que la cessation de l’état militaire (CEM) par la voie de la résiliation du contrat d’engagement ne constitue pas un droit pour le militaire qui en fait la demande. Fondée sur un motif exceptionnel, elle est soumise à l’agrément du ministre des armées qui, pour l’accorder ou la refuser, dispose d’un large pouvoir d’appréciation et doit tenir compte des besoins des armées, de la gestion des effectifs et apprécier la compatibilité de cette demande avec l’intérêt du service.

5. En l’espèce, M. Le ayant reçu une formation spécialisée de matelot navigateur-guetteur fait valoir qu’il justifie d’un motif exceptionnel pour obtenir la résiliation anticipée de son contrat d’engagement, se trouvant dans l’obligation de réorienter sa carrière en reprenant la gestion du restaurant familial aux côtés de sa mère depuis le départ de sa tante à la retraite, nécessité pour assurer la pérennité de l’entreprise. Toutefois, l’administration fait valoir, sans être contredite, que la marine est confrontée à la montée en puissance de son engagement opérationnel et que les effectifs dans la spécialité du quartier-maître de 1ère classe Le, titulaire du brevet élémentaire de matelot navigateur-guetteur (BE-MONAV), présentent une situation largement déficitaire au 1er avril 2023, 46 postes étant non pourvus à cette date et qu’au niveau d’emploi et de qualification de l’intéressé, la situation globale est très tendue. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt qui s’attache au service et des sujétions de l’état militaire, et malgré les très bons états de service de l’intéressé, la circonstance qu’il devait reprendre l’entreprise familiale de sa mère et de sa tante, à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée, ne présentant pas le caractère d’un motif exceptionnel. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre des armées, a pu par sa décision du 10 août 2023, estimer qu’il n’y avait pas, compte-tenu de l’intérêt du service, de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 4139-13 du code de la défense, justifiant d’agréer la demande de M. A de résiliation de son contrat d’engagement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. Le doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Le est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Le et au ministre des armées.

Délibéré après l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

Mme Kanté, première conseillère,

Mme Mornington, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

La rapporteure,

C. KantéLe président,

J-P. Ladreyt

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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