Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 6 septembre 2024, n° 2418222
TA Paris
Rejet 6 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un agent compétent pour signer les arrêtés.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les arrêtés comportent suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier leur légalité.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a constaté qu'il n'a pas prouvé avoir été empêché de s'exprimer avant la prise de décision.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a jugé que le requérant ne justifie pas d'un document de voyage valide, ce qui justifie la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le comportement du requérant constitue une menace à l'ordre public, justifiant la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'interdiction est suffisamment motivée par la menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la durée de l'interdiction est justifiée par la gravité des faits reprochés au requérant.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire est légale, rendant la contestation de la décision de renvoi inopérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que le requérant n'a pas apporté d'éléments suffisants pour justifier ses craintes concernant son retour en Algérie.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 sept. 2024, n° 2418222
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2418222
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 23 août 2024, M. F A, représenté par Me Wissaad, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 2 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Wissaad sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle méconnaît son droit à être entendu ;

— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle se fonde sur la circonstance qu’il ferait l’objet d’un mandat d’arrêt, en ce qui concerne certains des faits pour lesquels il a été signalé et en ce qu’il dispose d’une carte d’identité algérienne et d’une adresse stable en France ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen de sa situation au regard des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6, alinéas 5 et 7 de l’accord franco-algérien ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de menace à l’ordre public ;

— elle est entachée d’illégalité, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :

— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment eu égard à la durée de l’interdiction prononcée ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’illégalité, du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Arnaud en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Arnaud,

— et les observations de Me Wissad, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en arabe.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 6 janvier 2006, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police du 2 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, ainsi que d’un arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.

Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »

3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.

5. En second lieu, les deux arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont, en conséquence, suffisamment motivés.

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance doit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur la circonstance que M. A est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait s’agissant de l’existence d’un mandat d’arrêt, des signalements dont il aurait fait l’objet et de la circonstance qu’il dispose d’une carte d’identité et d’une résidence stable en France doit être écarté comme inopérant. En outre, le requérant n’établit pas disposer d’un document de voyage en cours de validité ou être entré régulièrement en France, cette circonstance suffisant à justifier la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.

8. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police aurait dû, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, examiner son droit au séjour, notamment eu égard à l’article 6 de l’accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un défaut d’examen, d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés comme inopérants.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".

10. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu’il est entré en France en 2021 à l’âge de quinze ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, bénéficie d’un contrat jeune majeur depuis le 2 mai 2024 et qu’il est suivi en addictologie et psychiatrie depuis deux ans à l’hôpital Robert Debré à B, eu égard d’une part à sa durée de présence en France, aux liens personnels et familiaux dont il se prévaut et à son insertion sociale et professionnelle, et d’autre part à la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public, compte tenu de la condamnation dont il a fait l’objet par le tribunal pour enfants de B à quatre mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol en récidive, détention frauduleuse de faux documents administratif, vol aggravé par deux circonstances en récidive et vol avec destruction ou dégradation en récidive, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels elle a été prise.

En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que

M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.

12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ".

13. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est notamment fondée sur la circonstance que le comportement de M. A constituerait une menace à l’ordre public, eu égard au fait qu’il ferait l’objet d’un mandat d’arrêt à la suite de sa condamnation à quatre mois d’emprisonnement et qu’il aurait été signalé entre le 20 octobre 2021 et le 5 novembre 2023 pour des faits de vol avec violence, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, exhibition sexuelle, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, usage illicite de stupéfiant, détention non autorisée de stupéfiants et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’un mandat d’arrêt et nie les faits pour lesquels il a été signalé, il n’est pas contesté qu’il a été condamné par le tribunal pour enfants de B à quatre mois d’emprisonnement et, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés et au caractère récent de la condamnation, son comportement doit être regardé comme constituant une menace à l’ordre public. En outre, alors que la décision est notamment fondée sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le requérant établit être hébergé depuis le 1er janvier 2024 par une association. Toutefois, la décision est également fondée sur la circonstance, non contestée, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Ces seules circonstances suffisent à justifier la décision prise par le préfet de police. A cet égard, la circonstance que l’intéressé suit un parcours de soins en addictologie et psychiatrie ne suffit pas à entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que

M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.

15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».

16. Le requérant se prévaut de la circonstance qu’il est présent en France depuis 2021 en tant que mineur isolé, qu’il bénéficie d’un contrat jeune majeur. Il soutient en outre qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, eu égard notamment au fait qu’il aurait été victime d’un réseau de traite d’êtres humains et de soumission chimique alors qu’il était en Algérie, mais il n’apporte pas d’éléments précis et circonstanciés s’agissant de ces craintes. Ainsi, les circonstances dont il se prévaut ne suffisent pas à établir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à son encontre est entachée d’erreur d’appréciation.

17. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de la circonstance qu’il est entré en France en 2021 à l’âge de quinze ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, bénéficie d’un contrat jeune majeur depuis le 2 mai 2024 et qu’il est suivi en addictologie et psychiatrie depuis deux ans à l’hôpital Robert Debré à B, eu égard d’une part à sa durée de présence en France, aux liens personnels et familiaux dont il se prévaut et à son insertion sociale et professionnelle, et d’autre part à la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels elle a été prise.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que

M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de retour.

19. En second lieu, si le requérant soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, eu égard notamment au fait qu’il aurait été victime d’un réseau de traite d’êtres humains et de soumission chimique dans son pays d’origine, il n’apporte pas d’éléments précis et circonstanciés s’agissant de ces craintes. En outre, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Wissaab et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.

La magistrate désignée,

B. ARNAUD

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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