Rejet 20 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2024, n° 2412918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412918 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 10 novembre 2022 au profit de son épouse.
Il relève que le délai dont disposait le préfet de police pour statuer sur sa demande est expiré, de sorte qu’il peut se prévaloir d’une décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. A conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 10 novembre 2022 au profit de son épouse. Toutefois, le requérant se borne à contester la décision invoquée sans énoncer aucun moyen à l’appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l’administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Demande ·
- Formulaire
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Espace public ·
- Production d'énergie ·
- Énergie renouvelable ·
- Monument historique ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Dispositif ·
- Famille ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Recours hiérarchique ·
- Mise à pied ·
- Entretien préalable ·
- Entretien ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Pont ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Patrimoine ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Finances
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété des personnes ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Juge des référés ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Paie ·
- Juridiction ·
- Gestion ·
- Notification ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Contentieux ·
- Avéré ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.