Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - oqtf 6 sem., 22 avril 2024, n° 2400158
TA Paris
Rejet 22 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a estimé que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un agent compétent pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que l'arrêté attaqué ne montre pas d'absence d'examen de la situation personnelle de M. B, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision antérieure

    La cour a jugé que la décision antérieure n'était pas la base légale de l'arrêté contesté, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un réexamen.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 22 avr. 2024, n° 2400158
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2400158
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 janvier, les 11 et 28 mars 2024, et le 4 avril 2024, M. A B représenté par Me Hamot, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de procéder au réexamen sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;

— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;

— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 26 septembre 2022, qui n’est pas devenue définitive, par laquelle le préfet du Calvados a classé sans suite sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 et 19 février 2024, le 15 mars 2024 et le 2 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Delesalle,

— les observations de Me Hamot, avocate de M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

— et les observations de M. B qui précise avoir fui la Guinée afin d’échapper à des menaces de la part de sa famille paternelle dès lors qu’il est considéré comme un renégat du fait de son refus du fondamentalisme religieux y prévalant et que sa mère a également quitté la Guinée à la suite du décès de son père en 2021 et que celle-ci n’a pu obtenir l’héritage en son nom pour cette raison et qu’elle-même craignait de se voir imposer la pratique du lévirat.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Une note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2024, a été présentée pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 mars 2004 et entré en France au mois de juillet 2020 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours son délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d’administration de l’État, directement placée sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossiers que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police est abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décision de l’obliger à quitter le territoire français.

4. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

5. En l’espèce, le moyen tiré de l’illégalité de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a classé sans suite la demande de titre de séjour en qualité d’étudiant de M. B est, en tout état de cause inopérant, dès lors que la décision attaquée n’a pas été prise pour l’application de cet acte et que ce dernier n’en constitue pas la base légale. Dès lors, le moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

7. Aux termes, d’autre part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé dès son arrivée sur le territoire français alors qu’il était âgé, de manière non contestée, de seize ans, qu’il a obtenu en 2022 un baccalauréat professionnel en « spécialité technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre » avec la mention « assez bien » à la suite duquel il a été admis au sein de plusieurs formations de préparation au brevet de technicien supérieur, sans toutefois pouvoir procéder à son inscription effective faute de remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, et qu’il a alors travaillé en qualité de maçon-coffreur pour le compte d’une société entre les mois d’octobre 2022 et juillet 2023 ou d’employé familial pour le compte de particuliers entre les mois de novembre 2022 et décembre 2023, tout en s’investissant dans diverses activités bénévoles, notamment sportives et sociales. Il produit par ailleurs de nombreuses attestations en sa faveur, notamment de professeurs de lycée, de professionnels ou de proches, ainsi que plusieurs promesses d’embauche, confirmant sa capacité et sa volonté d’intégration. Toutefois, le requérant n’était présent en France que depuis moins de trois ans et demi à la date de l’arrêté et s’y maintient en situation irrégulière depuis 2022. En outre, s’il déclare n’avoir plus de famille en Guinée, dès lors que son père est décédé le 29 mai 2021 et que sa mère réside au Libéria, et qu’il y est menacé par sa famille paternelle, d’une part, le certificat de décès établi le 2 juin 2021 à Conakry comporte des incohérences en indiquant comme profession de son père « ménagère » ou sa qualité de « mariée », et un âge de « 66 ans » qui ne correspond pas à la date de naissance du « 1er janvier 1950 » figurant sur la copie intégrale de l’acte de naissance du 10 mai 2022 produite par ailleurs, laquelle indique au demeurant avoir été établie sur la base de « l’acte original N° 0404, volet I, ordre 3789. Déclaration faite le 07 septembre 2020 par M. C B père de l’enfant » ce qui est contradictoire avec la transcription à cette même date, en marge du registre de l’état civil, du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 24 août 2020 par le tribunal de première instance de Conakry 2. D’autre part, le seul courrier daté du 15 janvier 2024 depuis « Monrovia » présenté comme rédigé par sa mère, ne saurait suffire à établir la présence effective de celle-ci au Libéria pas plus que l’isolement du requérant en Guinée ou l’existence de quelconques menaces dans ce pays de la part de sa famille paternelle décrites de manière générales, alors qu’il n’a au demeurant présenté aucune demande de protection internationale. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 8 et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant de quitter le territoire français doit être écarté.

10. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

Le magistrat désigné,

H. Delesalle

La greffière

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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