Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 5 décembre 2024, n° 2431709
TA Paris
Annulation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a constaté que le préfet de police n'a pas établi les circonstances justifiant l'obligation de quitter le territoire, ce qui entache la décision d'un défaut d'examen.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les décisions manquent de motivation suffisante, ce qui justifie leur annulation.

  • Accepté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que l'arrêté était fondé sur des éléments non prouvés, ce qui constitue une erreur de droit.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 déc. 2024, n° 2431709
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2431709
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 30 novembre, 3, 2 et 5 décembre 2024, M. A B demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :

— elles ont été prises par une autorité incompétente ;

— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’autorité de la chose jugée ;

— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;

— elle procède d’une erreur de droit au regard de l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :

— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire

français ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ

volontaire ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 4 et 5 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— le code des relations entre le public et l’administration,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Marik-Descoings,

— les observations de Me Hadidane, avocat commis d’office, représentant M. B,

— et les observations de Me Schwilden, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 20 janvier 1997, a fait l’objet le 29 novembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français le 29 novembre 2024, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé n’ayant pas transmis au préfet de l’Yonne les documents nécessaires au réexamen de sa situation administrative auquel le préfet avait été enjoint par le tribunal administratif de Nancy dans un jugement du 31 juillet 2024 annulant l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé par le préfet de l’Yonne le 24 juillet 2024, le préfet de l’Yonne avait clôturer son dossier. Toutefois, le préfet de police n’établit ces circonstances par aucune pièce produite à l’instance. Il suit de là que M. B est fondé à estimer que la décision querellée est entachée de défaut d’examen.

3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

4. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.

Sur les frais liés à l’instance :

5. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : L’arrêté en date du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Décision rendue le 5 décembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2431709/8

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