Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 mars 2024, n° 2322574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 28 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police la production de l’entier dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Par une décision du 8 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marchand.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien né le 14 février 1977, demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 28 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’affaire est en état d’être jugée et qu’il n’apparait, dès lors, pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
3. L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions qui fondent la décision attaquée. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».
6. Si M. B soutient qu’il est père de cinq enfants et que deux de ses filles sont françaises, les seuls actes de naissance et carte d’identité produits sont insuffisants pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. M. B soutient être entré en France le 21 décembre 2003, qu’il est père de deux enfants nés en France le 17 avril 2005 et le 10 juillet 2007 d’une première compagne et de trois enfants nés en France le 27 mars 2010, le 28 mars 2012 et le 11 février 2014 d’une seconde compagne, ressortissante algérienne titulaire d’un titre de séjour résident, et avec laquelle il vit en concubinage. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui déclare dans sa requête vivre chez son frère, serait en concubinage avec sa compagne ressortissante algérienne. Il n’établit pas davantage, ainsi qu’il a été dit précédemment, entretenir de liens particuliers avec ses enfants. Par ailleurs, le seul contrat de travail et les bulletins de salaire pour l’année 2023 en qualité de réparateur de tapis sont insuffisants pour justifier d’une intégration professionnelle stable. Enfin, si M. B soutient suivre un traitement médical à base de méthadone, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Enfin, aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2008 : " les Etats membres tiennent dûment compte : de l’intérêt supérieur de l’enfant ; de la vie familiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’établit pas partager la vie de ses enfants mineurs ni qu’il entretiendrait des liens étroits avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, au terme de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; :2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
13. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le comportement du requérant a été signalé par les services de police le 25 septembre 2023 pour menace réitérée de crime contre personnes commises par, étant ou ayant été conjoint, concubin ou pacsé et violences volontaires sans incapacité sur conjoint avec usage ou menace d’une arme, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 12 mars 2018 et qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité. M. B ne conteste pas s’être soustrait à la précédente mesure d’éloignement du 12 mars 2018 et que son passeport est expiré. Ainsi, le préfet de police pouvait pour ces seuls motifs estimer qu’il existe un risque que M. B se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
15. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612 10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’appui de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. B représente une menace à l’ordre public en raison des faits de violences volontaires sur conjoint avec usage ou menace d’une arme, qu’il allègue être entré sur le territoire en 2001 et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, que la communauté de vie dont il se prévaut a été rompue, qu’il déclare être le père de trois enfants mineurs sans apporter aucune précision. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
20. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 10, M. B n’établit pas la réalité de sa communauté de vie, ni des liens qu’il entretient avec ses enfants, d’une intégration professionnelle particulière et de la réalité de son suivi médical. Il est par ailleurs constant que le requérant a été interpelé le 26 septembre 2023 pour des faits de violence envers sa compagne. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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