Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2119253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2119253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Roots Travel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et neuf mémoires enregistrés les 12 et 30 septembre 2021, 4 octobre 2021, 28 février 2022, pour trois d’entre eux, 17 mars 2022, 18 janvier 2024 et 5 juin 2024 pour deux d’entre eux, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 juin 2024, la société Roots Travel, représentée par son gérant, demande au tribunal :
1°) d’annuler, en tant qu’elles ne couvrent pas la période du 1er avril au 25 mai 2021, les décisions n° 07532100400, 07532100700 et 07532100701 par lesquelles le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a autorisé le placement en position d’activité partielle de ses salariés ;
2°) d’annuler les décisions portant rejet de sa demande de versement de l’allocation d’activité partielle au titre de cette même période ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle remplissait toutes les conditions de fond pour bénéficier d’une autorisation de placement en activité partielle au titre de la période en litige et obtenir le versement de l’allocation correspondante ;
elle a respecté toutes les conditions de procédure pour obtenir cette autorisation et ce versement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Marthinet,
les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique ;
et les observations de M. A…, représentant la société Roots Travel.
Considérant ce qui suit :
Par une demande n° 07532100400, la société Roots Travel a sollicité du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, l’autorisation de placer ses salariés en position d’activité partielle pour la période du 1er avril au 1er septembre 2021. Par un courriel dont la date n’est pas connue, l’unité départementale de Paris de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a fait savoir à la société Roots Travel que cette demande ne pouvait être agréée en raison de sa tardiveté, s’agissant de la période du 1er avril au 25 mai 2021. Par une décision n° 07532100400 du 4 août 2021, le préfet a, en réponse à cette demande, délivré l’autorisation demandée pour la période courant du 25 mai au 1er septembre 2021. Par deux décisions n° 07532100700 et 07532100701, respectivement des 11 octobre et 12 novembre 2021, faisant suite à des demandes des 19 juillet et 27 octobre 2021, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a finalement autorisé le placement des salariés de la société Roots Travel en position d’activité partielle pour la période du 1er avril au 25 mai 2021. Cependant, malgré les demandes en ce sens de la société Roots Travel, l’allocation d’activité partielle correspondant à cette période ne lui a pas été versée. Cette société demande au tribunal d’annuler, en tant qu’elles ne couvriraient pas la période du 1er avril au 25 mai 2021, les décisions susmentionnées n° 07532100400, 07532100700 et 07532100701 ainsi que les décisions portant rejet de sa demande de versement de l’allocation d’activité partielle au titre de cette même période
Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : /-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; /-soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. / II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. (…) / IV.- Sont prescrites, au profit de l’Etat et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions susmentionnées n° 07532100700 et n° 07532100701, prises postérieurement à l’introduction de la requête, portent autorisation de placement des salariés de la société Roots Travel en position d’activité partielle pour une durée incluant la période du 1er avril au 25 mai 2021. Les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions en tant qu’elles ne couvriraient pas la période du 1er avril au 25 mai 2021 sont, par suite, sans objet. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme irrecevables.
En deuxième lieu, si la décision susmentionnée n° 07532100400 ne couvre effectivement pas la période en litige, il ressort des pièces du dossier que l’autorisation de placement en position d’activité partielle pour cette période a finalement été accordée à la société requérante par les deux décisions susmentionnées n° 07532100700 et n° 07532100701. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 07532100400 en tant qu’elle porte rejet de la demande d’autorisation de placement en position d’activité partielle du 1er avril au 25 mai 2021.
En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées que la créance constituée au titre de l’allocation due pour la période d’activité partielle du 1er avril au 25 mai 2021 est prescrite depuis le 25 novembre 2021. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que le versement de l’allocation d’activité partielle au titre de cette période ait été demandé par la société Roots Travel avant cette date, alors même que les décisions portant autorisation de placement en position d’activité partielle au titre de cette même période ont été prises antérieurement, laissant à la société requérante un délai suffisant pour effectuer une demande de versement. Dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’autorise l’Etat à relever, à titre gracieux, un créancier de la prescription prévue au IV de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter ces demandes. Le moyen tiré de ce que la société requérante respectait les conditions pour obtenir le versement de cette allocation est, par suite, inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision n° 07532100400 en tant qu’elle porte rejet de la demande d’autorisation de placement en position d’activité partielle du 1er avril au 25 mai 2021 et que les autres conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision n° 07532100400 en tant qu’elle porte rejet de la demande d’autorisation de placement en position d’activité partielle du 1er avril au 25 mai 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Roots Travel et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités d’Ile-de-France
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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